‹ Droit romain du colonatChapitre 25 sur 62 · ET RES · texte numérisé non relu

ET RES

Si on objecte que cette création administrative, réduisant le cultivateur à une aussi dure contrainte, n’a pas dû être organisée pour ainsi dire de toutes pièces par le décret d’un empereur, qu’elle n’aurait pu, dans ces conditions, s’imposer aussi rapidement chez des populations rurales plus éloignées que d’autres de subir promptement l'influence des révolutions et surtout d’une révolution aussi considérable, les auteurs qui rattachent l’origine du colonat à une simple mesure administrative répondent que l’objection pourrait être élevée aussi bien en ce qui concerne les mesures législatives qui lièrent le curiale à sa curie, l’ouvrier à sa corporation, etc... La marche naturelle des choses avait, ajoute-t-on, déjà préparé l’événement; il ne fut pas nécessaire de renverser, mais seulement de consacrer ce que le temps, les usages et les tendances des cultivateurs eux-mêmes avaient déjà préparé. Voici comment : un grand nombre de familles, vouées aux labeurs agricoles, s'étaient maintenues depuis plusieurs générations sur le domaine qu’elles cultivaient; certains groupes travaillaient même des terres dont leurs auteurs avaient été propriétaires avant la conquête romaine ou les spoliations des grands. La misère de ces cultivateurs était certaine ; commeelle n’eût pas été moindre ailleurs, ils restaient sur des fonds que rien ne les engageait à abandonner. L’immobilisation de la population agricole , conclut ce système, existait en réalité avant que la loi ne l’eût consacrée officiellement.

Mais qui ne voit combien, avec cet ordre d’argumentation, nous sommes loin du fait connu, historique, que toute théorie qui tente d'expliquer l’origine du colonat est obligée d’admettre comme point de départ et que nos adversaires retiennent euxmêmes, à savoir : la dépopulation des campagnes, l’abandon des terres par les tenanciers et la décadence de l’agriculture?

Qui ne voit que pour se défendre, celte théorie arrive à abandonner ses prémisses, à rechercher dans le passé les racines du colonat et à reconnaître que l'institution n’aurait pu être créée, organisée et réussir en pratique, par simple mesure législative ?

CENT ESes

Quelques remarques achèvent, suivant nous, de détruire

opinion de MM. Wallon et Révillout : le texte de Constantin {

où ces auteurs trouvent la loi constitutive du colonat (Const. un. du C. TH., V, 9) prouve lui-même l'existence antérieure de notre institution : en effet, il emploie l’expression technique de colonus et ordonne qu’on restitue ce colonus à sa condition originaire : « restituat colonum origini suæ » : l'Empereur ne crée donc pas une nouvelle classe de personnes, les colons existaient déjà, et déjà aussi, il y avait des colons par naissance. Il est d’ailleurs peu probable, quand on se rappelle les développements emphatiques avec lesquels les empereurs de ce temps molivent le plus souvent les réformes qu’ils décrètent, que les termes du texte soient ceux d’une loi qui établirail une innovation politique et sociale aussi profonde.

En outre, l’assimilation du colon au curiale n’était pas aussi absolue qu’on la présente : ainsi, par exemple, le curiale était arraché au colonat, malgré les exceptions qu’il pouvait opposer (CG, TH., XII, 19,1. 4), tandis que si le colon voulait se réfugier dans la curie ou dans toute autre corporation municipale, il lui était acquis sans que le maître püt faire valoir ses droits, après l'expiration des délais de la prescription ({d.1. 2),

Enfin, il résulterait de l’opinion que nous réfutons , qu’à la fin de l'Empire tous les cultivateurs auraient été attachés aux exploitations du sol. Or, si le colonat nous apparaît alors comme la condition d’une très notable fraction des populations rurales, il n’est pas douteux non plus qu’il existait, en dehors de cette institution, des fermiers libres.

Non, le colonat ne fut pas la conséquence d’une mesure violente prise par l’État à l’égard des fermiers libres, il dérive en principe d’une situation et de rapports volontairement consentis.

Les mêmes raisons doivent faire rejeter la thèse de M. Huschke (Du recens. et du syst. des contrib., p. 145), très voisine des précédentes et enseignant que la consécration officielle et générale du colonat coïncida avec le cens général établi sous Auguste. La lex & majoribus constituta, dont parle

Le an

une constitution de Valentinien, Théodose et Arcadius (CG. J., XI, 50, 1. un) n’aurait été qu’un chef de la forma censualis introduite par Auguste. C’est remonter bien haut et vouloir faire accomplir par un homme une de ces lentes révolutions sociales que seules les mœurs préparent el qu’ensuite la loi: consacre. De plus, la conjecture de M. Huschke ne s’appuie sur aucun texte el rien ne la confirme.

— Mais, c’est à juste titre que le système de MM. Wallon et Révillout trouve uniquement des hommes libres à l’origine du colonat, tandis que Troplong, tout en reconnaissant que la liberté malheureuse forma une des assises du colonat, enseigne que la principale se trouva dans une sorte d’affranchissement conditionnel et imparfait des esclaves, dérivant de l'influence de causes morales : le progrès des idées contre l'esclavage, et de causes économiques : l’expérience des inconvénients attachés au travail servile. Cette hypothèse avancée par Savigny, avec une certaine défiance, développée par Troplong (Louage, préface) et adoptée par Giraud (Dr. fr. au moyen âge), peut se résumer ainsi. Sous l'influence des causes que nous venons de mentionner, les propriétaires confièrent d’abord à l’esclave un petit champ qu'il pouvait faire fructifier à son gré, sous la réserve d’une minime redevance retenue par le maître. Les économies réalisées par Pesclave dans cette exploitation agricole, formaient pour lui un pécule, dont il n’était pas propriétaire en droit, mais dont, en fait, le maître lui laissait la jouissance pour encourager ses efforts. Des lois du Digeste signalent ce changement dans la condition de certains esclaves en répétant, plusieurs fois; qu’ils étaient vis-à-vis du maître comme Je fermier libre vis-à-vis du propriétaire. En présence des bons résultats donnés par ce commencement de réforme, les propriétaires en seraient venus à affrapchir un grand nombre de leurs esclaves, à la condition qu’ils resteraient affectés, eux et leur postérité, à la terre concédée. C’est celte liberté restreinte, ou cette servitude mitigée qui aurait donné naissance au colonat. L'État se trouvant aussi bien que le propriétaire et lesclave; également intéressé à

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l'extension de cette institution, elle se répandit rapidement. Les textes confirment, dit-on, cette manière de voir. Ils traitent le colon comme l’affranchi, défèrent son hérédité d’après les mêmes règles (C. T., V, 8, 1. 1), appellent le propriétaire foncier son patron (G. Jusr., XI, 47, 1. 1) et ajoutènt même, pour bien marquer que laffranchissement opéré n’est pas complet, que le propriétaire doit joindre, à l’égard de son colon, la sollicitude du patron à l’autorité dun maître (C. Jusr., KE,:54, 1. t).

Ge système nous semble devoir être rejeté par les motifs suivants. Loin que le colonat procède de l’esclavage directement ou par dégénérescence, il a ses origines propres, et les lois du Bas-Empire ne lui donnent jamais ce caractère qu’on prétend lui assigner d’être une dérivation de l’esclavage. Sans doute , il y avait dans les campagnes beaucoup d’affranchis qui étaient restés à titre de cullivateurs libres sur le domaine de leur ancien maître; mais nous n’admettons pas que le propriétaire eût pu affranchir à demi son esclave, en l’attachant au sol : une Constitution de Dioclétien déclare expressément que l’affranchi est toujours libre d’aller demeurer où bon lui semble (D., VE, 3, 1. 12); une restriction contraire à la portée des affranchissements, aurait été certainement signalée par les jurisconsultes, qui analysent si minutieusement les modes divers d’affranchissement : avec leur juste défiance contre les abus du patronage, ils n’auraient pas manqué de la condamner. De plus, le Christianisme, dont on invoque ici l'action, créait, à cette époque, de véritables affranchis citoyens romains, et non des colons.

L'hypothèse de Troplong est d’ailleurs contredite par l’existence, après que le colonat fut institué, d'esclaves agricoles immobilisés sur le sol. Depuis longtemps déjà, les propriétaires affectaient à perpétuité certains esclaves à la culture de leurs domaines; mais il est probable qu’ils pouvaient toujours revenir sur leur détermination. Valens et Valentinien leur enlevèrent cette faculté, en déclarant que ces esclaves (rusticos censitosque servos), pas plus que les colons eux-mêmes,

DMpores ne pourraient être vendus sans la terre (CG. Jusr., XI, 47, 1: 1). Voilà donc une règle établie pour les colons que l’on appliqua aux esclaves censiti En eût-il été autrement, qu’il serait toujours difficile d'expliquer comment celle catégorie d'esclaves aurait pu subsister après l'introduction du colonat, si elle lui avait donné naissance; or, ce premier point est certain. En effet, la loi 7 au C. T., XI, 42, indiquant comment on doit faire la description cadastrale d’une propriété, dit : qu’on comptera, d’une part, le nombre des esclaves (mancipia), de l’autre , le nombre des paysans domiciliés où celui des colons (casarii vel coloni). Cette Constitution nous montre donc que les grands propriétaires faisaient parfois deux parts de leurs terres : ils exploitaient directement l’une par le travail de leurs esclaves, et avaient divisé la seconde en petits lots, sur chacun desquels vivait une famille de paysans, ayant une habitation (casa) et une culture particulières.

Si, en fait, la condition de cet esclave inscrit au cens et celle du colon pouvaient se toucher presque, en droit, il y avait entre elles un abîme.

Le colon jouissait de certains droits civils, l’esclave rustique n’avait même pas de personnalité juridique. Le premier pouvait se marier, avoir une famille reconnue par la loi; le second se voyait refuser ces bénéfices. Celni-ci était propriétaire, celui-là ne le devenait jamais. En définitive, ce qui séparait l’esclave censitus des autres esclaves, c’était son immobilisation sur le sol. De là découlaient pour lui divers avantages, mais ces avantages ne changeaient rien à sa condition sociale. Esclave il était et tel il restait. |

Quant au mot de patron invoqué comme argument par Troplong, il n’implique pas que le colonat serait une sorte d’affranchissement sui generis ; il est plutôt employé par les jurisconsultes comme périphrase et faute d’un terme spécial , pour caractériser des rapports que la langue exacte et précise de l’ancien droit n’avait pas été amenée à dénommer. Si l’on songe à l’extrême dépendance dans laquelle tomba peu à peu le colon vis-à-vis du propriétaire, on est presque tenté de

dire que le terme de patron devint exact, pour caractériser le pouvoir du propriélaire sur le colon : mais il ne s’agit là que d’une simple coïncidence de fait. Voilà, suivant nous, ce qu’il faut seulement conclure de l’expression de patron, à laquelle Troplong assigne à tort une portée et une précision qu'elle n’a pas. En outre, il convient de remarquer que les textes qualifient le plus généralement le propriétaire, non pas de patron, mais de maître du colon, et que ce dernier nom recoit immédiatement de la loi 4 au C. de Jusr., XI, 54. un correclif qui le diminue : « Patroni sollicitudine, domini potestale. »

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