‹ Droit romain du colonatChapitre 34 sur 62 · LEONE · texte numérisé non relu

LEONE

La hiérarchie féodale dominait la société du moyen âge, mais ne l’embrassait pas tout entière. Elle laissait, en principe, en dehors de sa sphère une catégorie de terres et de personnes.

Certaines propriétés étaient demeurées libres. On les nommait alleux. Très rares dans le Nord, elles étaient plus nombreuses dans le Midi, où la conquête germanique avait été moins violente. Leur nature même répugnait à l’ensaisinement. Néanmoins, à l’époque où la féodalité fut toute puissante, la fiscalité des seigneurs, exploitant la pratique des investitures et des ensaisinements, fut bien près d’envahir le territoire entier. Par suite d’empiétements successifs, des terres autrefois libres devinrent soumises au paiement de droits de relief ou de saisine, et la maxime « nulle terre sans seigneur » tendit à faire peser sur toutes les parties du sol une présomption de vassalité.

On voit par ce simple exposé, combien est fausse et démentie par l’histoire, la thèse de Pardessus, soutenant que le principe barbare de la saisine héréditaire s’était toujours perpétué en France comme droit commun, malgré le régime opposé de la concession féodale, qui n’aurait été que l’exception.

Cependant, il vint un moment où les empiétements et les exigences féodales parurent gênantes et vexatoires aux possesseurs du sol. D’autre part, les droits fiscaux naturellement odieux, comme l’exprime De Laurière, étaient devenus d’autant plus onéreux que les seigneurs rendaient de moins en moins en services ce qu’ils louchaient en argent. Le régime féodal avait alors commencé à perdre une partie de sa force et de son éclat; au contraire, l'influence des légistes, dont nous n’avons pas à retracer ici l’action sur la marche du droit français en général, élait à son apogée : l’introduction de la maxime « le mort saisit le vif », ses extensions successives furent un des incidents, une des conquêtes de la lutte de l'esprit légiste contre la théorie féodale.

Mais, comment les légistes procédèrent-ils pour combattre la doctrine dominante qui rendait le seigneur maître de toutes

ES

les successions ? La première saisine héréditaire fut sans doute celle du seigneur. Le Grand Coutumier disait que le serf mort saisissait le seigneur vif : « Servus mortuus saisit dominum vivum. » La même maxime se trouve encore dans la Coutume de Melun, rédigée en 1496 : « Par la Coutume le serf mort saisit son seigneur vif. » Les légistes s’emparèrent de la fiction féodale de la saisine au bénéfice du seigneur pour la retourner contre le droit féodal et ses excès : on discute sur le point de savoir, à l’aide de quel raisonnement ils l’utilisèrent. Suivant les uns, et dès une époque assez reculée, l’usage-aurait existé chez les feudataires, de faire donner de leur vivant à leur fils, l'investiture du fief dont ils étaient personnellement concessionnaires, afin d’en assurer la jouissance à leurs descendants; plus tard même, les vassaux, afin d'éviter la simple formalité de cette investiture, auraient imaginé de se faire investir dès l’abord pour eux et leurs héritiers. Aussi, les auteurs qui professent l’origine allemande de la saisine héréditaire, soutiennent-ils que cette saisine trouva sa base, pour les légistes, dans la présomption, conforme à la théorie de la copropriété, d’une investiture donnée conjointement au père et au fils. Suivant d’autres, les légistes virent ou affectèrent de voir dans la règle suivant laquelle le mourant est censé remettre la possession de ses biens au seigneur, une véritable institution d’héritier, c’est-à-dire la violation d’une des plus anciennes maximes du droit français : Dieu seul peut faire des héritiers. En conséquence, ils transportèrent du seigneur au We cujus la faculté d’ensaisiner le plus proche héritier. Pourquoi, aurait-on ajouté, payer au seigneur des redevances pour une saisine qu’il ne donne pas, car on l’a déjà par la puissance même de la succession ? La Saisine devint donc purement fictive : « On introduisit, dit de « Laurière S. Loysel que toute personne décédée serait réputée « avoir remis en mourant la possession de ses biens entre les « mains de son hoir le plus proche habile à lui succéder, et « non entre les mains de toute autre personne. Et de là est « venue notre règle : Le mort saisit le vif. » (Inst. Cout. L. IL. T. 5. Règle 1.)

mer os Lorsque l'institution de la Saisine se fut développée, le souvenir de son origine s’effaça et, pour justifier son extension au pays de droit écrit, des Romanistes en arrivèrent à vouloir lui donner une filiation romaine; se fondant sur plusieurs textes du Digeste relalifs à l'accession des possessions entre le défunt et l'héritier (D. IV. 6. L. 30), ou qui énoncent la règle que le fils est censé être la même personne que le père, pater et filius, una eademque persona censetur, ils coneluaient à l’existence d’une saisine au profit des héritiers siens et nécessaires (1), Cette théorie appuyée sur des lois romaines plus révérées que bien comprises, était évidemment fausse et Pothier, malgré ses tendances romanistes, préférait avouer que l’autorité des texles cités lui paraissait invoquée à tort en matière de Saisine légale et que, d’après lui, la maxime « Le mort saisit le vif » était contraire au droit Romain et aux idées naturelles. D’autres commentateurs trouvaient la fiction tellement absurde qu’ils supposaient que l’ignorance l'avait créée et dédaignaient presque de déterminer la source qui avait donné naissance à notre maxime. On l’a ramassée sur la rue (de vid collectà), disait Cujas, tout en la rapportant à l'interprétation erronée de la loi 30 au Dig. Ex quib. caus. maj. que nous citions tout à l’heure. Pithou pensait de même (Collect. leg. Mosaic. Comment. p. 66. Éd. de 4609). Mais de Laurière répondait justement que c’était par raison d'utilité et non par erreur que la règle « Le mort saisit le vif >» s'était introduite parmi nous. Tel est, en effet, le caractère avec lequel nous jugeons qu’elle s’est manifestée dans notre législation. Malgré la valeur que l’histoire lui prête incontestablement, notre opinion sur l’origine de la saisine est combattue par les

(1) M. Dubois, reprenant et amplifiant cette thèse oubliée depuis le XVE siècle, a soutenu, dans la Rev. hist. de Dr. fr. et étrang. (t. IV, 1880, p. 102, 427), que la saisine existait en droit romain dans le cas ordinaire et normal où les enfants succédaient à leur père, soit en vertu d’un testament, soit ab intestat (héritiers siens et nécessaires) et, en outre, dans le cas où l’hérilier testamentaire élait le propre esclave du testateur (héritiers simplement nécessaires). Toutefois, l’auteur reconnaissant que la saisine héréditaire française ne descend pas de la législation romaine, sa doctrine ne se présente pas à son examen.

En.

partisans des sources germaniques. Le principe de la réunion du domaine utile au domaine direct, lors du décès du vassal, étant l’essence même de la constitution féodale, il est bien difficile, dit-on, d'admettre que les raisonnements des légistes, quelque ingénieux qu’on les suppose, aient décidé les seigneurs à se départir de leurs droits et à laisser s’établir la fiction de la Saisine aussi antipathique au principe de la concession des terres. À quelle date se place l'inauguration de la nouvelle règle ? À quel moment a-t-on vu tout à coup surgir cette machine de guerre destinée à battre en brèche la puissante organisation-féodale? Nous répondrons à ces objections qu’il est indéniable que le mot de Saisine apparaît pour la première fois seulement dans un texte du X° siècle, que l’idée de la Saisine héréditaire est également postérieure à cette époque et que la maxime « Le mort saisit le vif » n’est formulée qu’au XIIIe siècle : au contraire, les monuments de la période germanique et franque ne mentionnent positivement ni le terme, ni l’idée. D’autre part, la meilleure preuve que la Saisine ne dérive pas d’un principe de droit préétabli, mais qu’elle est le fruit d’une réaction lente et laborieuse, résulte des extensions progressives et successives qu’elle conquit peu à peu. Nous examinerons à présent en détail chacune des diverses propositions que nous venons d'émettre.

— L'exemple le plus ancien que donne Ducange de emploi du mot Saisine est une charte de 936 où il se trouve sous la forme de Sazine.

On voit poindre la notion de notre Saisine dans les assises de Jérusalem, qui donnent à l'héritier en ligne directe la Saisine du fief possédé par son père ou par sa mère, pourvu que son auteur fût en possession au moment où il décédait (JEAN D'IBELIN. CG. 151). Au décès du feudataire son plus dreit héritier , c’est-à-dire l'aîné des fils ou, à défaut de mâles, la fille aînée pouvait, de sa propre autorité et sans en demander l'autorisation au seigneur, se mettre en possession du fief paternel ou maternel. Si cet héritier ne prenait pas possession, l'héritier présomptif, le plus dreit heir apparent ne devait pas

Ne

se saisir du fief à sa place ; il ne pouvait que requérir le seigneur de lui donner la saisine. La Saisine n’avait lieu qu’en ligne directe, non en ligne collatérale, et elle comprenait les biens meubles qui, par leur nature, ne pouvaient cependant provenir d’une concession seigneuriale : ainsi les assises de Jérusalem exigeaient que l’héritier collatéral se fit donner la Saisine de tous les biens du défunt, tant meubles qu’immeubles par la cour de justice du vicomte (Assises de la Cour des Bourgeois, Ch. 193. Abrégé du Livre des Assises, Ch. 56-57).

Les coutumes Anglo-Normandes admettaient aussi la Saisine héréditaire. D’après les assises de Clarendon, le franc-lenancier est saisi des fiefs et des meubles de son père avant d’avoir fait hommage et payé le relief et avant le partage : « Maneant in € tali saisinà qualem pater suus habuit die quo fuit vivus et « morluus de feodo suo. » (4ss. de Clarendon. G. 6. HouARD. Anc. lois des Franc.) L'idée de la Saisine se retrouve dans des décisions judiciaires de l’Échiquier Normand en 1207 et 1237. Les Établissements de Normandie donnent la Saisine de l’héritage du père à son fils, même mineur de 21 ans : « Li orfe- « lins aura la sesine de l’éritage comme son père ot alior « qu’il morut. (Établissements de Norm., rédigés au XIII s.) D’après le Grand Coutumier de Normandie, écrit entre 1270 et 1280, « le plus prochain hoir doibt avoir la saisine à son « ancesseur. » L’héritier avait la saisine du fief, sauf dans le cas où ce bien n’élait concédé que pour la durée de la vie du titulaire (Gr. Coust. de Norm. Ch. 27, 29). La jurisprudence introduisit la saisine héréditaire en matière féodale pour la la ligue collatérale dès la première moitié du XIe siècle. — Le droit Normand recueillit donc et développa, de très bonne heure, la règle de la Saisine héréditaire.

Si passant de là à un point de vue plus général, nous envisageons les auteurs et les monuments de l’ensemble du droit coutumier, nous constatons que vers 4253, Pierre de Fontaines écrit : € Li plus procheins est en Seisine de l’éritage du « mort. » (Ch. XXIT. 19.) « De toz les biens au mort sont li « hoir mis en Seisine. » (Ch. XXIIT, 46.)

RTE

Le Livre de Jostice et de plet exige que l'héritier le plus proche vienne demander son ensaisinement au Bailli.

En 1270, les Établissements de Saint-Louis enregistrent pour la première fois, comme un usage déjà constant, la célèbre maxime, mais en citant assez mal à propos le droit Romain à cette occasion : « Droit dit que hoir doit estre en possession. Et « est écrit au Code : De Edicto divi Hadriani lollendo… et li « usages de Paris & d’Orliens, si est tieux, que li mor sesi le « vif, et que il doit avoir sesine, se autres ne se tret avant qui € ait plus grand droit en la chose, que cil. » (L. IF, Ch. 4.)

Les Établissements de Saint-Louis admettent, par suite, la Saisine en ligne directe et collatérale, sans distinction entre les différentes espèces de tenures. — Remarquons que cette législation est beaucoup plus avancée que celle du Livre de Jostice et de plet et qu’il y aurait là un argument important à invoquer dans l’intéressante controverse de savoir si ce dernier Coutumier, œuvre d’un Orléanais, est antérieure aux établissements de Saint-Louis (V. l’état de la question dans la préface des Établiss. , publiés par Viollet, 1881, p. 59. Collec. de la Soc. de l’Hist. de Fr.).

Beaumanoir (1283) accorde la Saisine héréditaire pour la succession roturière. S’il s’agit d’un fief, il résulte de sa doctrine que l'héritier était considéré vis à vis des tiers comme saisi du fief de même que des autres biens : « Se aucuns ne li « empesche sesine, il ne li est pas mestier que il face de- « mande, car il peut entrer en la chose dont droits ou cous- « tume li donne la sesine, sans parler à seigneur »; mais, vis à vis du seigneur, il l'était seulement à condition de prêter foi et hommage « dans les quarante jors qu’il est entré en la « Saizine », sous peine de saisie du fief (BEAUMANOIR. S. BEAUvoisis. Ch. 6, n° 4; Ch. 14, n° 19).

Les Coutumes notoires du Chatelet établissent également la saisine héréditaire pour les biens roturiers (art. 30) ; elles la repoussent pour les fiefs et décident que le vassal n’ayant pas rendu hommage au seigneur ne peut intenter l’action possessoire (art. 53. 135).

LE

Jean Desmares, dont la compilation est postérieure à 4363, donne la même décision en ce qui concerne les biens roturiers. Allant plus loin que les coutumes du Châtelet, il admet la saisine héréditaire quant aux fiefs ; toutefois , il décide que si, en matière féodale, l'héritier est saisi de plein droit à l'égard des tiers, il ne l’est que par l'hommage à l'égard du Seigneur (Décision 285).

Le Grand Coutumier, que la tradition fait remonter au règne de Charles VI, s’exprime à peu près dans le même sens. Il commence par refuser au vassal la saisine du fief noble : « Et « si c’est un fief noble saisine de droit, ne aultre n’est ac- « quise sans foy.... etc. (V. p. 80); mais son auteur comprend sans doute combien l’opinion qu’il rapporte s'éloigne déjà du vrai droit commun de la France,et il sent le besoin de s’en rapprocher dans une explication finale ainsi conçue : « En « cas de fief, la saisine n’ira jamais à l’héritier par la mort « de son prédécesseur tant seulement; mais l’on peult bien « dire que le droit lui compète par la mort, en telle manière « que l'hommage fait, il peut de son autorité ensaisiner sans « danger. » Le droit compète par la mort, dit le Grand Coutumier, mais quel droit, sinon le droit d’hérédité ? L’hommage ne semble plus être qu’une vaine formalité qui distingue la succession noble de la succession roturière. Pour celle-là, «le « hoir se peut dire incontinent après la mort de son prédé- « cesseur, en possession et saisine des biens du trépassé, « dont il se dit hoir : quia saisina defuncti descendit in vioum » (Gr. Cout., 1. 2, ch. 21). Toutefois, le Grand Coutumier exige encore, comme le droit Romain et contrairement, suivant nous, aux vrais principes, l’appréhension de fait : « La Cou- € tume qui dit que le mort saisit le vif est à entendre en ligne « directe et en ligne collatérale, saisina juris tantummodo et « non facli, par la manière qui s’ensuil : c’est à savoir que € si notoirement il appert de la ligne et du lignage , le succes- « seur en est du tout saisi de droit et ne lui est nécessaire « d'aller ni au seigneur, ni au juge, ni autre, mais de son « autorité se peut de fait ensaisiner , et à lui est nécessaire

-__« cette appréhension de fait, avant qu’il se puisse dire avoir | « entière saisine, u{ in lege : cum heredes. » (id.)

Bouteiller, qui vivait vers 1402, enseigne dans la Somme rurale l'application illimitée de la saisine héréditaire, sans distinction entre les lignes directe et collatérale.

En Bourgogne, les coutumes rédigées au XIII, XIVe et XV: siècles admettaient la saisine héréditaire tant en ligne directe qu’en ligne collatérale et permettaient à l'héritier du fief de se mettre en possession, sans avoir obtenu le consentement du seigneur et sans craindre la commise, sauf au cas où il-ne rendait pas hommage dans le délai voulu (Anc. cout. des XIIIe et XIVe siècl. — Cout. de 1459, ch. 3, art. 5).

Entre nobles, l’aîné se trouvait assez généralement saisi de toute la succession et recueillait même les fruits jusqu’à la demande en partage de ses frères et sœurs (Cfr. Très anc. Cout. de Bret. postérieure à 1330, chap. 37. — Nouv. Cout., art. 541, 943, 548, 563. — Normandie, 236).

De même, en Anjou, le fils dîné, soit noble, soit roturier (Anjou, 237. — Cf. Lodunois, ch. 7, art. 6. — Olim. 2, p. 265, n° 13[1267], 2, p. 556 [1312]).

La Coutume de Bretagne tenait le milieu entre les diverses dispositions que nous avons signalées sur la saisine de la ligne collatérale. Elle décidait qu’ « en ligne directe le mort saisit le vif » et qu’en ligne collatérale « la justice de celui qui a fief et obéissance est saisie de la succession. » Le juge devait la baïller au plus prochain hoir et celui-ci donnait caution de la rendre quand et à qui faire se devrait (Anc. Cout., 513, 513. —Nouv., 538, 539 ou 598, 940, suiv. les éd.).

Suivant la disposition d’un certain nombre de Coutumes, la saisine s’opérait en faveur des héritiers mâles, à l'exclusion des filles dotées (Bretagne , 557, Bourbonnais, 305, Anjou, Maine, Touraine). Ces filles n'étaient saisies que quand elles venaient à être rappelées à la succession intra terminos juris, en vertu d’une disposition de l’homme (Tiraqueau, p. 2. Decl. 8, n° 4).

Les divergences que nous avons rapportées entre les Cou-

tumes du Chatelet, Jean Desmares et le Grand Coutumier prouvent que la règle de la saisine héréditaire en matière de transmission des fiefs était encore douteuse au XIVe siècle dans le ressort du Parlement de Paris : le droit exceptionnel et haineux, qui existait en ce cas, selon l’énergique expression de Bouteiller, disparut peu à peu dans les usages de Paris : la rédaction officielle de la Coutume, en 1510, déclare, sans aucune distinction entre les successions de biens nobles ou roturiers qu’ « en la prévosté et vicomté de Paris, le mort, saisit le vif son hoir » (art. 132) et la Coutume réformée de 1580 ajoute ces mots explicites : « le plus proche et habile à lui succéder » (art. 318).

Le procès-verbal de 1510 atteste que la rédaction du projet portait : € On tient la Coustume être telle et commune en ce royaume », et rendait ainsi un témoignage éclatant de la vieille maxime des établissements de Saint-Louis ; mais, les nobles et les praticiens firent effacer celte phrase du projet en disant « qu’ils étaient assemblés pour déposer seulement des « coutumes de la prévôté et vicomté de Paris. »

Du reste, nul doute n’existait sur l’étendue du droit proclamé par la rédaction première de la coutume de Paris, de

Déjà le Grand Coutumier parle de « la coustume généralle € du royaulme de france, ioule notoire, par laquelle le mort € saisist le vif, son plus prochain héritier. »

La coutume de Reims (XVe s., art. 217), mentionne notre règle comme une coustume générale du royaulme.

En 1442, Paul de Castres (ad. leg. 30, D, De acq. poss.) écrivait : [n consuetudine Galliæ, quæ est quod mortuus saisinat vivum

Au XVI: siècle, époque générale de leur rédaction , on peut presque dire que toutes les coutumes, même celles des pays de droit écrit et de nantissement où le droit régnant est pourtant si antipathique à notre maxime, la formulent expressément. L'ancien droit ne resta en vigueur que dans quelques très rares coutumes qui rejetaient entièrement la saisine hé-

Page 1