‹ Droit romain du colonatChapitre 35 sur 62 · QUE · texte numérisé non relu

QUE

réditaire pour les fiefs (Bouillon, C. 48, art. 2. — Vexin fran: çais. [V. C. de Paris, 3] Clermont en Beauvoisis, 1); dans certaines localités du Beauvoisis, la saisine héréditaire n’était pas même admise pour les rotures.

Ces rares exceptions confirment le droit général et les auteurs constatent successivement que la règle « Le mort saisit le vif » est loi générale pour le royaume :

Tiraqueau : « Hæc est generalis franciæ consuetudo ut € mortuus saisiat vivum. » (Décl. 2, p. 1, s. notre règle.)

J. Papon : « Generalis lex est regni hujus sæpius edita tam statutis municipalibus, quam universali usu, et consuetudine, observata etiam in his provinciis quæ juris scripti usum habent. » (In Consuet. Borbon., p. 269. — 1568.)

On peut encore consulter les attestations de Dumoulin (In Consuel. Borbon., à 299, 1. 2, p. 159 — 1572), de Charondas (s. Paris, 318 — 1595), de Masuer (Prac. forens, Titre De posses., ilem hœres. — Comm. du XV°s.), d’Imbert (Enchiridion juris scripti. Chap. Quand on parle de lhéritier, — XVEe s.) et enfin de Pothier. |

Loysel enregistre explicitement la maxime « Le mort saisit le vif. » (Inst. cout., 1. IL, t. 5, règle 4.)

Brodeau repousse comme contraire à l'esprit de la coutume de Paris, l'opinion de l’auteur du grand coutumier, d’après lequel l'héritier n’était saisi erga omnes pour les fiefs que par l'investiture et pour les rotures, suivant une réminiscence romaine, que par la possession de fait (s. Paris, 96, ne 2). Chopin et Pothier arrivent aux mêmes conclusions.

Néanmoins, même aux XVIIe et XVIIIe siècles, la saisine héréditaire subissait encore une exception en matière féodale. D’après tous les commentateurs et conformément à l’ancien droit féodal, le vassal n’était réputé saisi à l’égard de son seigneur (contra dominum) qu'après avoir rendu hommage et reçu l'investiture. Par elle seulement il devenait vrai vassal. La coutume locale de Dunois renfermait une disposition formelle à ce sujet (art. 49). Dumoulin (Fiefs, 8 1, glossa 4, ne 48), Loysel (V. t. 4, règles 6-8), Charondas (s. le gr.

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Cout., T. des C. de fiefs), admettaient également cette solution. On distinguait entre le seigneur et les tiers. Par la saisine héréditaire, le vassal était réputé possesseur à l'égard de ces derniers et intentait valablement contre eux les actions possessoires, même avant d’avoir rendu hommage; mais à l'égard de son seigneur, il n’était véritablement saisi que par l'investiture : il ne pouvait intenter la complainte contre lui qu'après avoir reçu de son autorité la mise en possession de sa tenure, que le fief fût propre ou acquêt : « Possessio feudalium non est plena, nisi per investiluram », dit d’Argentré (s. Bret. 332, n° 5. — Add. La Thaumassière, s. Berry, t. 5, art. 23). Toutefois, suivant l’observation de Lebrun : « Si le « seigneur, sans une saisie préalable, et sans attendre le « temps qui est donné au vassal, entrait en possession du fief, « en ce cas le vassal serait réputé saisi, et pourrait former « complainte contre lui, sans que le seigneur pût opposer « pour fin de non-recevoir son domaine direct, ni prétendre « sous ce prétexte être saisi lui-même. Car il ne l’est que du « domaine direct qui lui donne lieu seulement de saisir, lors « de l’ouverture du fief, dans les délais et avec les formalilés « ordinaires, et non pas d'empêcher que le vassal ne prenne « possession du fief. » (Suce., 1. 3, ch. 1, n° 33.) — Pothier enseigne encore des principes qui se ressentent du moyen âge : tant que le nouveau propriétaire ne s’est pas présenté pour recevoir l’investiture en portant la foi au seigneur « il «est bien, dit-il, propriétaire et possesseur vis-à-vis de tous « autres que le seigneur; mais, vis-à-vis du seigneur, il ne l’est « pas. » (fiefs, p. 4, ch. 2, art. 4.)

Il faut d’ailleurs remarquer que l’entreprise des légistes consistant à dégager la succession noble comme la succession roturière était difficile, car elle tendait à modifier les rapports essentiels de seigneur à vassal. Elle devait concilier des choses presque inconciliables, savoir une saisine opérée de plein droit et sans tradilion avec l’obligation de foi et hommage, signe caractérisque de mutation et d’investiture, qui conserva toujours dans les relations précitées une certaine prépondé-

rance. Nous venons de voir à quelle conciliation les légistes arrivèrent. À l’époque où la pratique l’adopta, le déclin de la féodalité politique et militaire était un fait accompli et les relations de seigueur à vassal avaient perdu leur signification et leur solennité primitives. Aux anciennes cérémonies symboliques avaient succédé de simples procès-verbaux dressés par

des hommes de plume et tout se réduisait à des règlements d'intérêts purement civils et pécuniaires. Cette observation

explique comment notre règle put, dans une certaine mesure, réagir sur la succession féodale.

Dans le dernier état de notre jurisprudence, les jurisconsultes ne discutent plus l’idée de la saisine héréditaire quant aux lerres tenues en censive et pour la ligne collatérale (Poquet de Livonnière. Règles du Dr, franc. 1. I, ch.A, n° 3).

Si nous résumons celte longue, mais nécessaire incursion dans le domaine du passé, nous en retirerons les réflexions générales que voici :

La saisine héréditaire triompha de bonne heure pour les censives et produisit (oujours à leur égard ses effets d’une manière plus étendue que pour les fiefs : c’est seulement par réaction du droit en matière de succession roturière que son principe arriva à s'imposer d’une façon plus ou moins complète, à la succession noble : n’est-il pas singulier de voir ainsi une maxime d’affranchissement et de liberté progresser dans le droit des rotures;

La saisine héréditaire fut longtemps, notamment en matière féodale, restreinte à la ligne directe, ne s’appliquant pas universellement partout à la ligne collatérale comme à la ligne directe;

D'autre part, tandis que de droit commun la saisine appartenait au moins à tous les descendants appelés à la succession, quelques coutumes locales ne la conféraient qu'aux héritiers mâles, à l'exclusion des autres et, parmi les héritiers mâles, au fils aîné seulement.

En définitive, ce ne fut qu'avec peine que la maxime « Le mort saisit le vif » devint une règle générale.

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— Pour mesurer les résultats accomplis par notre maxime, on n’a qu’à se reporler en arrière à la fiction-primitive en vertu de laquelle le vassal, lors de sa mort, était réputé remettre la saisine entre les mains du suzerain. Nous savons comment cette fiction avait servi de fondement aux profits de relief ou de rachat et de saisine. Ils étaient d’une application universelle : « Il semble, dit Brodeau, que c'était autrefois le « droit commun et général de la France, de payer relief à « toute mutation, même en directe. » (S. Paris, art. 3, p. 51.) Logiquement, l'adoption de la maxime « Le mort saisit le vif» aurait dû faire disparaître tous ces droits; la cause n’existant plus, on aurait dû supprimer l'effet. Néanmoins, notre règle n’entraîna que l’abolition des droits de saisine et l’affranchissement complet des mutations par décès des héritages roturiers, mais dans les successions nobles elle ne fit disparaître le relief que pour les descendants. L’hérilier en ligne directe, disait-on, ne doit point de relief ; en ligne directe n’est dù que la bouche et les mains (Paris, 33, — Melun, 58, — Sens, 493, — Auxerre, 62, — Laon, 66, — Blois, 84, etc...) Quant à la ligne collatérale, il en fut autrement et le droit pour les suzerains d’exiger le relief se conserva intact dans presque toutes les coutumes.

— Avant de terminer cette histoire de la Saisine héréditaire, nous ajouterons que le droit public l’appliqua promptement à la succession au trône de France, sous la forme de ces vieux adages « Le roi ne meurt jamais » ou bien « Le roi est mort, € vive le roit » (LOYsEL, 9 21.) « Cest, dit Loyseau, la pre- « mière maxime de notre droit français. « Le mort saisit le € vif, » qui fait qu’au même instant que le roi défunt a la « bouche close, son successeur est roi parfait, par une conti- « nuation immédiate et du droit et de la possession de l’un à « l’autre, sans qu’on puisse imaginer aucun intervalle d’inter- « règne. » (Des offices, L. I, C. X, N° 58.) De notre maxime découlait encore que, pour exercer sa prérogative royale et fonctions, le roi n’avait besoin de l’investiture de personne. Elle avait donc, en droit public comme en droit privé, une immense utilité.

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