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CHAPITRE II

Rôle actuel et Fondement rationnel de la Saisine.

A s’en tenir aux origines historiques de la Saisine, on pourrait croire que cette règle n’a plus aujourd’hui aucun fondement rationnel : en effet, elle était née d’une réaction contre la féodalité, dont nous n’avons plus à craindre les abus depuis 1789, et son but primilif : réputer accompli un ensaisinement nécessaire pour la transmission de la propriété, ne répond plus à aucune exigence actuelle.

C’est donc à d’autres titres que, conservée par la législation intermédiaire, elle se retrouve dans le Code, où son maintien se justifie par des raisons de théorie, comme d'utilité sociale.

L’hérédité a pour objet une universalité de droits qui, impalpable à cause de son immatérialité, n’est, en aucune mauière, susceptible d’une prise de possession réelle; il est donc naturel que dans l’hérédité transmise universellement, la transmission de possession accompagne la transmission de l’ensemble des droits et des obligations.

A ces considérations puisées dans la nature même des choses, viennent se joindre des motifs d'utilité sociale. Si, dès l’instant où nous quittons la vie naturelle, nos droits, nos devoirs, tous ces liens nombreux et souvent réciproques qui nous attachent à la société et à ses membres se brisaient tout à coup, pour n'être renoués que lors de l’acceptalion de l’hérédité, chaque décès amènerait dans les relations humaines une instabilité, une incertitude que l’organisation sociale doit avoir pour but de prévenir. Cette portée de la Saisine est ainsi développée par le tribun Siméon, au Corps Législatif : « Utile et belle con- « ception, dit-il, au moyen de laquelle la propriété ne reste « jamais en suspens, et reçoit, malgré les vicissitudes et l’ins- « tabilité de la vie un caractère d’immuabilité et de perpé-

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« tuité. L’homme passe, ses biens et ses droits demeurent. Il « n’est plus : d’autres lui-même continuent sa possession et « ferment subitement le vide qu’il allait laisser. » (LOCRÉ, X, p. 282.) Enfin, — et ce dernier aperçu appartient à M. Laurent, — si la succession était, avant l’acceptation de l’hérédité, considérée comme vacante, il faudrait nommer un curateur pour l’administrer : or, n’est-il pas plus naturel de confier Padministration à celui-là même qui est appelé à succéder et qui, d’après le droit français, est propriétaire de l’hérédité dès la mort du défunt. Le plus souvent, il administrera pour luimême, parce qu'il acceptera. Il se peut qu’il n'accepte pas, ilse peut encore qu’il y aitdes enfants naturels ou des légataires non saisis ; dans ces cas, l’héritier administre pour d’autres : toujours est-il qu’il a intérêt à bien gérer jusqu’à ce qu’il renonce; quant aux biens qu’il doit délivrer aux légataires, il a encore intérêt à les administrer convenablement, puisque, si les legs tombent, c’est l’hérilier qui en profite. Reste l’enfant naturel : si son droit est certain, il peut requérir des mesures conservatoires pour garantir ses intérêts; que si son droit est contesté, il convient que la garde et l’administration des biens qui pourront lui revenir, soient confiées à l’héritier éventuellement appelé à toute lhérédité.

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