‹ Droit romain du colonatChapitre 37 sur 62 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Nature et Effets de la Saisine héréditaire.

La loi francaise a donc senti que la place laissée par un défunt ne devait à aucun point de vue resler vacante et à abandon : il ne peut exister de lacune en matière de succession. C’est à ce besoin que répondent en partie l’antique maxime « Le mort saisit le vif son hoir le plus proche habile à lui succéder » et la règle posée par l’article 724 avec peutêtre moins de précision et d'énergie : « Les héritiers légitimes

ue

€ sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du dé- « funt. » De la comparaison de ces deux formules, il résulte que la Saisine est maintenant, dans son principe, dégagée de toute fiction ; l’ancienne formule s’expliquait par la nécessité d’exprimer la réaction juridique contre l’accomplissement de solennités matérielles nécessaires au transfert de la propriété : elle n’avait plus motif d’exister. Déjà les anciens auteurs reconnaissaient qu’à l’ombre de la fiction, c’était la loi elle-même, en dernière analyse, qui opérait cette transmission immédiate des avantages contenus dans la Saisine. Charondas (S. Paris, 318) déclarait que la possession était transférée par la seule volonté de la loi du pays. Pothier observait également que ce n’est pas le mourant, mais la loi qui saisit l’héritier ; celui-ci, en effet, est toujours investi de la Saisine, bien quele défunt n’ait jamais eu, à cause de son incapacité, la volonté de la lui conférer, ou qu’il ait exprimé la volonté contraire. (Succ., ch. 3, S. 2.) Sous ces derniers rapports, comme au point de vue de son but, la transmission de la possession, il est encore vrai de dire que la Saisine renferme une large part de fiction, puisqu'elle opère indépendamment de tout concours des parties intéressées, même malgré leur volonté, et que la possession, envisagée en elle-même, comme état de fait, n’est pas susceptible de passer réellement d’une personne à une autre.

Il semble aussi résulter de la comparaison de l’ancienne formule avec l’art. 124 que notre saisine n’est autre chose qu’une règle ancienne sous une forme nouvelle et que, pour en connaître les effets, il suffit de se référer à nos vieux commentateurs. De nombreuses observations nous prouveront qu’on ne peut purement et simplement transporter dans notre droit actuel les conséquences attribuées autrefois à la saisine. Ainsi, la saisine indistinctement attribuée à tous les successeurs, même aux successeurs irréguliers, avait une portée bien plus vaste que sous l’empire du Code civil, où elle sépare nettement les deux catégories de successeurs. D’un autre côté, on avait fini par y rattacher diverses conséquences :

qui découlent purement et simplement de l'ouverture même de la succession et non de la saisine : c'était fausser sa nature . et oublier son caractère primitif et véritable.

Page 1