‹ Droit romain du colonatChapitre 38 sur 62 · HISTORIQUE · texte numérisé non relu

HISTORIQUE

La saisine héréditaire ne dérivant pas du droit germanique, nous demanderons immédiatement aux documents du droit coutumier, le sens exact de la maxime « Le mort saisit le vif. »

Pour déterminer l’essence de la saisine héréditaire, il faut partir de ce principe qu’elle n’est autre chose que l'investiture féodale décernée fictivement par le mort à son héritier. Elle doit donc avoir la même nature et produire tous les effets de la saisine seigneuriale.

Or quelles étaient les conséquences juridiques de l’investiture ou de l’ensaisinement donné par le seigneur? L’accomplissement de ces formes avait-il pour effet de nantir le successeur de la propriété ou seulement de la possession de la tenure? Cette question est faiblement débattue; mais, comme la tradition historique pourrait être invoquée par ceux qui attribuent à la saisine le pouvoir de transmettre la propriété, il importe d’examiner attentivement le point signalé.

On à soutenu que l'héritier ne recevait la propriété des biens du défunt que par l'investiture seigneuriale. Ge système s'appuie surtout sur la donnée du droit féodal, telle qu’elle paraît ressortir des écrits des feudistes. Ces écrits représentent les fiefs et les censives comme rentrant à la mort du concessionnaire dans le patrimoine du seigneur, comme accroissant à sa table. Le domaine primitif est temporairement reconstitué, si bien que l’héritier est forcé de racheter du suzerain le domaine qui appartenait à son auteur : « Rachat se dit € comme si l’héritier achetait du seigneur le fief à lui acquis. » (GUY COQUILLE, S. Nivernais, t. 4, 1.) De même, l'héritier du censitaire est tenu d’acquitter un droit de saisine identique. au droit de relief ou rachat. Le seigneur doit donc être con-

RAP: Dee

sidéré comme transférant la propriété du fief ou de la censive, moyennant un prix que lui paye le successeur du titulaire décédé. C’est une vente qui intervient, vente réelle d’abord, fictive ensuite, mais qui conserva toujours son ancien caractère, même après que l’hérédité des concessions féodales eut été reconnue. Cette hérédité ne doit pas être comprise en ce sens que l’héritier est propriétaire de plein droit du fief ou de la censive; elle signifie seulement qu’il a le droit d'exiger du seigneur l'investiture féodale. En d’autres termes, l'héritier à UN jus ad rem, non un jus inre.

Cette conclusion est exagérée. En parlant ainsi qu’ils le font, les feudistes ont pour but de montrer comment se manifeste le rapport de mouvance qui unit deux terres entre elles. Pour le besoin de leur démonstration, ils supposent ee qui n’est pas. Ils ne disent point : « Le fief servant se réunit au fief dominant »; mais, ce qui est bien différent, et comme il résulte au fond du passage cité de Guy Coquille, que le fief ou autre terre est « censé se réunir à la table du seigneur. » Leurs explications ne doivent pas s’entendre à la lettre. Aussi voyons-nous que l’ensaisinement accordé mal à propos ne fait pas obstacle à la réclamation d’un ayant droit, et les formules d’investiture prennent soin de réserver les droits d'autrui. L'ancien Coutumier de PArtois, qui fut l’une des provinces de France où la féodalité jeta le plus profondément ses racines, place dans la bouche du seigneur qui investit son vassal ces mots significatifs : « Je vous en saisi sauf tous droits, » et, ailleurs, le même Coutumier formule encore cette règle : « Le droit de propriété trait à lui le saisine, mais ce ne fait mie le sesine, le propriété. » (Anc. Cout. d’Artois, ch. xx1v, 9 9; ch. xx, 8 29, 30 ; — Add. Gr. Coust. de Ch. VI, L. 2, ch. xxv) Le Livre de Jostice et de plet, qui date de la même époque (XIIIS.), ne sépare pas moins profondément la saisine de la propriété, dans l'hypothèse d’une investilure après décès. L’auteur suppose qu’un descendant sollicite sa mise en saisine d’un héritage dont son père ou aïeul est mort sesi et vestu et lenant de seignors : mais des tiers se présentent, qui

dement la chose par raison d’achat ou de don ou de aucune resonable cause, et la voille prover par bons tesmoins ; malgré cela, li heirs queneuz (connus) sera avant mis en sesine; puis, si les tiers volent demander la propriété par la raison de vente ou de don, alors les héritiers de celui qui avait continué à détenir la chose après cetle vente ou ce don sont autorisés à joindre cette possession à la leur : elle li vaudra à gaigner la propriété (L. XVI, 2 : De longue tenue, £ 4). La distinction entre la saisine et la propriété se dessine encore ici très neltement : l'investiture seigneuriale ne transfère pas la propriété, elle ne confère que la possession et le droit de s’y faire maintenir provisoirement; du jour où l’hérédité des concessions fut admise, il ne pouvait d’ailleurs en être autrement, et l’ensaisinement par le seigneur ne dut plus avoir que les effets d’une missio in possessionem : si après l'investiture du nouveau vassal , il se présente quelqu'un ayant un droit préférable au sien, le premier sera évincé nonobstant l’ensaisinement par lui obtenu.

La saisine du seigneur transférait donc non pas la propriété, mais seulement la possession et ses avantages juridiques, et telle est aussi l’unique portée de la maxime: « Le mort saisit le vif, » qui substitua l’ensaisinement direct du défunt à l’héritier à l’ensaisinement par l’intermédiaire du seigneur.

Toutefois, la saisine héréditaire fut au début une saisine de droit, comme cela résulte de son origine. Les avantages juridiques, dont jouissait l'héritier saisi, ne lui étaient pas acquis, parce qu’il était censé continuer la possession du défunt, mais parce qu’il était réputé saisi féodalement. Cette distinction ne tarda pas à devenir purement nominale, à mesure que l’on s’éloignait de la toute puissance féodale. Ce qui existait en fait passa en droit. On en vint à dire que l’héritier continuait, de plein droit et sans appréhension de fait, la possession du défunt.

Deux autres motifs s’offraient encore pour aboutir à cette conclusion. Exiger après l’avènement de la maxime « Le mort saisit le vif, » la nécessité d’une appréhension de fait

par lhéritier, c'était donner au seigneur l’occasion d’intervenir, ce qu’on voulait éviter. En outre, sous l’influence de la tendance générale de l’époque qui était de ramener le droit tout entier au système des lois romaines, à l’école desquelles les légistes formaient leur théorie, on avait assimilé à l’interdit wéi possidetis la voie possessoire de la complainte ouverte à l’héritier; de même que cet interdit, l’action ne se donnait plus qu’à celui qui possédait ou qui était censé posséder au moment du trouble : pour que l'héritier puisse l'exercer, il était donc nécessaire de le considérer comme possédant actuellement, et d’assigner cette portée à notre règle.

C’est en ce sens que tous les auteurs la commentent pendant une longue période de temps.

Déjà, en consacrant la saisine de l’héritier, les établissements de Saint-Louis fixent avec précision son caractère et font fléchir Le droit romain pour l’approprier à la règle nouvelle; au lieu de déclarer que l'héritier doit être mis en possession, comme le texte qu’ils indiquent (De Edict. div. Hadrian. toll., 1. 1), ils s’expriment en ce sens: « Droit dit que hoir doit estre en possession. » (V. p. 87) : l'héritier a donc, in instanti, la possession de droit, tel est le caractère de la saisine, et le sens de l’adage : « Le mort saisit le vif. >

Cette interprétation de la saisine se trouve confirmée par les jurisconsultes qui ont écrit dans les temps les plus rapprochés de la date des Établissements de Saint-Louis, comme par les auteurs des XIVe XVe et XVI: siècles, et par la majorité de ceux du XVIT: siècle.

Jean Faber, mort en 14340, dit en ses Institutes: T. de hered. qual. et diff., à sui autem, p. 197 : « Sed potest dici « quod per fictiones prædictas [hæres| censeatur possessor. « Et ideo videtur quod si quis mortuo patre occuparet posses- « sionem antequam filius adipiscatur realiter eamdem , quod « filius possit agere interdicto retinendæ possessionis vel recu « perandæ, et se dicere fuisse semel possessorem, quamyis

« realiter non extiterit. » Et ailleurs, De interdictis, T. IL, 8 summa : « Hæc est vera : nam licet vera possessio non « transferatur ad heredem, fingitur tamen transferri.. et per « hoc potest excusari stylus curiæ franciæ, ubi hæredes se « dicunt saisitos et turbari in possessione et concludunt in « casu novitatis, quamyvis non fuerint adepti realiter posses- « sionem. »

Paul de Castres s’exprime ainsi : « Mortuus saisinat vivum, quod est vocabulum gallicanum, et importat quod heres succedit in possessionem defuncti quæ transfertur in eum sicut et dominium. » (Ad leg. 80 ; D. : De acq. possess.)

Tiraqueau, dans son Traité sur notre matière, n’est pas moins explicite, et paraphrase la règle qui la résume, en disant : « Mortuus facit possessorem vivum sine ulla apprehensione... Le mort saisit le vif, id est quod possessio defuncti transit ad heredem sine aliquo actu corporis. »

De même, Dumoulin : « Virtus et effectus illius consuetudinis nihil aliud est quam continuatio possessionis a moriente in heredem. » (In Consuet. Borbon., 8 290). Ailleurs, il enseigne que « par la Coutume du royaume, et contrairement au droit Romain, qui exige l’adition d’hérédité, lhéritier devient seigneur et possesseur de la succession de plein droit et sans appréhension de fait, » |

D’Argentré : « Saisit.. significat possessionis translationem et applicationem immediatam a defuncto in hæredem... Vera, realis, actualis est hæc possessio. » (S. Bretagne, 509.)

Charondas : Le mort saisit le vif, c’est-à-dire le rend et le fait possesseur... L’héritier est tellement saisi-par la mort du défunt auquel il succède... qu’il n’a besoin d’appréhension de fait. (S. Paris, 318. — S. le Gr. Coust. de Cu. VI. L. IT. Ch. 24.)

Perez : « Gallorum moribus receptum scimus mortuum saisire vivum, id est mortuum continuare possessionem in suum heredem nunc viventem, juxta proverbium : mortuus aperit oculos viventis. »

Ce qui achève de démontrer le véritable sens de la maxime recueillie par toutes les coutumes, c’est que, plusieurs d’entre

di)

elles prennent, pour ainsi dire, le soin de la développer et de l'expliquer, en la complétant ainsi : « Le mort saisit le

. vif son hoir le plus proche et habile à lui succéder, et la pos-

session par sa mort est continuée en l’héritier (Bourgogne, 310 (anc.). — Berg.-St-Winox., t. XIX, 3; La Gorgue, 98), sans qu’il soit besoin de faire aucune appréhension de biens, soit héritages ou meubles. (Arras, 16.— Tournay, t. XXV, 1. — Ville de Douay, t. I, 4. — Orchies, t. I, 1. — Bassigny, 136. — Chateauneuf en Thimerais, 116. — Chartres, 94. — Dreux, 84. — Blois, 436. — Bourgogne, 310 (anc.).— Nivernais, t. XXXIV, 1. — Bourbonnais, 299. — Normandie, 235. — Poitou, 279. — Angoumois, 84. — Saintonge, 105. — Usance de Saintonge, 56. - — Bordeaux, 74. — Saint Sever, t. XII, 12. — La Marche, 211. — Béarn. De test. T. — Auvergne, t. XII, 1.)

En définitive, jusqu’au milieu du XVIIe siècle, on n’a attribué presque universellement à la saisine d'autre effet que de consacrer la transmission de plein droit de la possession des biens héréditaires, sans nécessité d’une appréhension de fait.

On ne saurait certainement, en s’appuyant sur le passage du Grand Coutumier que nous avons rapporté (V. p. 88), et qui exige une prise de possession de fait des biens héréditaires, au cas de succession roturière, seule hypothèse où il admette la saisine, soutenir que cette doctrine constituerait une période dans l’histoire de la règle « Le mort saisit le vif. » L’opinion de l’auteur du Grand Coutumier demeure isolée entre les documents qui la précèdent ou qui la suivent. Charondas, qui a édité scrupuleusement et savamment annoté cette œuvre, et Brodeau (V. p. 91), sont d'accord pour reconnaître la fausseté de la thèse du Grand Coutumier, réminiscence malheureuse du droit Romain, dont les principes, sur ce point, ont toujours été incompatibles avec ceux de notre législation.

Au XVIIe siècle, la pureté d'interprétation de notre maxime commence à s’altérer dans les écrits des jurisconsultes. Déjà, en 4596, Chopin y rattachait la transmission du dominium héréditaire : « Non modo, dit-il, rerum suarum dominium et pos-

sessionem quam alioqui hæres sine apprehensione rerum et facto non adipiscatur lege Romana. » (De comment. Gall. consuet., pars 2, q. À, 8 4.)

Ferrière, Domat, Lebrun, Pothier faisaient produire à la maxime la transmission de la propriété elle-même, ainsi que des droits et obligations du défunt en général, tout en reconnaissant que l’acquisition immédiate de la possession, sans aucun acte d’appréhension, constituait un effet plus particulier (Lebrun), plus spécial et caractéristique de la règle coutumière; de telle sorte, qu’indépendamment de l'acquisition de la possession, on rattachait à la saisine héréditaire :

4° L’acquisition immédiate par l’héritier, @ die mortis, de la propriété et de tous les droits appartenant au défunt;

20 La transmissibilité du droit héréditaire par l'héritier à ses propres successeurs ; |

3 La continuation de la personne du défunt par l'héritier, qui devient ainsi lui-même propriétaire, créancier et débiteur de tout ce dont le défunt était propriétaire, créancier et débiteur et, par suite, l’obligation indéfinie pour l'héritier au payement des dettes héréditaires ultra vires.

Ces conséquences sont reproduites par certains auteurs sous l’empire de la saisine telle qu’elle résulte du Code Civil, et le cercle de ses effets est même encore élargi. Nous pensons que c’est là perdre de vue son origine et que, pour déterminer ces effets, il convient de les limiter au but et au caractère anciens de l'institution, c’est-à-dire à l'acquisition par l'héritier de la possession de son auteur, avec les avantages qu’elle comprend. Tel est, suivant nous, l’esprit du Code Civil : toutes les conséquences que nous avons énumérées plus haut sont celles inhérentes à la qualité même d’héritier et à l'ouverture de la succession. Si l'héritier s’y trouve soumis, c’est parce qu’il est héritier et non parce qu’il est saisi. Mais la thèse que nous venons de formuler est loin d’être unanimement admise : la délimitation exacte des effets de la saisine est comme le cœur même de notre sujet et, néanmoins, cette partie aussi délicate qu’importante est des plus controversées.

Page 1