‹ Droit romain du colonatChapitre 39 sur 62 · SYSTÈME DU CODE CIVIL · texte numérisé non relu

SYSTÈME DU CODE CIVIL

La maxime « Le mort saisit le vif » avait autrefois deux objets : elle avait un sens vis-à-vis du seigneur et un sens visà-vis des tiers. Vis-à-vis du seigneur, elle signifiait que l’héritier n’était pas tenu de se faire ensaisiner. Vis-à-vis des tiers, elle signifiait qu’il avait la saisine immédiate de toutes les choses dont son auteur était saisi et qu’il pouvait, à ce titre, s’en mettre en possession, exercer librement les droits de cet auteur, se défendre par les actions possessoires.

Aujourd’hui que la féodalité a disparu et que l’État n’élève aucune prétention effective à un droit antérieur et supérieur de propriété sur les biens des citoyens, la saisine héréditaire n’a plus de valeur directe à son égard : elle n’est plus invoquée que dans les rapports privés résultant de la mort de celui qui laisse un patrimoine.

Quels effets produit-elle alors? Si on se reporte à l’art. 724 du C. C., qui contient le principe de la saisine héréditaire, on voit que cet article oppose les héritiers légitimes aux successeurs irréguliers : les premiers sont saisis, les autres ne le sont pas. Qu’est-ce que la loi entend par là ? La fin’du texte le dit expressément : c’est que les successeurs non saisis doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes déterminées. Donc la saisine concerne la possession; voilà son unique résultat, etnotre démonstration est complète, puisqu'elle est véritablement écrite dans le texte lui-même. Si l’on objecte ces mots de l’art. 7124 : « Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, » pour nous dire que la loi ne parle pas spécialement de la saisine du droit de possession, mais aussi de la saisine des biens, droits et actions du défunt, nous répondrons qu’à notre sens, ces expressions témoignent seulement que la saisine comprend, dans son universalité, la possession de toutes les valeurs héréditaires, meubles ou immeubles, dépendant

du patrimoine héréditaire et que, pour exercer les actions s’y rattachant, il faut être non seulement propriétaire, mais aussi possesseur : exercer une action n'est-ce pas dailleurs faire acte de possession (LAURENT, t. IX, n° 224)? Et lorsque M. Demolombe cherche à démontrer que l’art. 724 est relatif à la propriété aussi bien qu’à la possession, pour en induire que les successeurs irréguliers ont l’une et l’autre, ne s’aperçoit-il pas de la conséquence renfermée dans son raisonnement? Si le principe était tel, il en faudrait conclure tout autrement : la loi refuse certainement la saisine aux successeurs irréguliers; si donc la saisine est la transmission de la propriété et de la possession, il en résulterait que les successeurs irréguliers ne sont ni propriétaires, ni possesseurs : or, il est constant qu’ils sont propriétaires.

Le sens du Code Civil, en notre matière, peut, par suite s’analyser ainsi : tandis que la loi de la transmission de propriété des biens héréditaires s’applique aux héritiers légitimes comme aux successeurs irréguliers (art. 714, GC. C.), une différence existe entre ces deux classes de successeurs au point de vue du bénéfice de la saisine : les héritiers légitimes ont la possession de plein droit, ils ne sont pas soumis à l’obligation de s’adresser à la justice, ils sont possesseurs sans manifestation de volonté et sans aucune appréhension. Au contraire, les successeurs irréguliers non saisis ne succèdent à la possession du défunt, qu’à compter de l’envoi en possession : jusque-là ils ne jouissent pas de la possession. De ces prémisses dérivent deux conséquences :

4° Les successeurs irréguliers ne peuvent exercer les actions possessoires qu’autant qu’ils ont eux-mêmes appréhendé les biens héréditaires et après les avoir possédés dans des conditions nécessaires à cet effet ;

20 Ils ne continuent pas la prescription acquisitive commencée par le défuut. $

Ces résultats pratiques de la thèse que nous soutenons, par interprétation littérale du texte de l’art. 724, ont été attaqués à deux points de vue :

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