‹ Droit romain du colonatChapitre 40 sur 62 · ÈS · texte numérisé non relu

ÈS

a) Dans quel but, a-t-on dit, dans quel intérêt admettre ici une lacune et une interruption dans les relations du défunt à

. Son successeur irrégulier ? Pourquoi suspendre la prescription

qui courait au profit du patrimoine du de cujus? Le système

entier des successions ne tend-il pas précisément à prévenir

toute lacune de cette nature? Elle serait contraire à l’ordre public. On va plus loin, et on ajoute : Si le successeur irrégulier ne possède pas, la succession ne possède-t-elle pas pour lui? (MOURLON , Répét. écrit., IT, n° 38; — DEMOL., Success., 158.) ‘

À cet ordre d'arguments, il est facile d’opposer que le commentateur à pour mission de rechercher non pas ce que le législateur aurait dû faire, mais bien ce qu’il a fait. Que cette lacune dans la succession irrégulière, depuis l’ouverture de lPhérédité jusqu’au jugement envoyant les successeurs en possession, soit regrettable, qu’elle ne se trouve pas en harmonie avec les principes généraux du régime successoral français, nous le reconnaissons volontiers; mais si, comme nous l’affirmons, elle découle de l’art. 724, il faut néanmoins l’enseigner, malgré le regret que l’on peut en éprouver, et critiquer seulement la loi en raison de sa défaveur exagérée sur ce point à l’égard des successeurs irréguliers.

MM. Aubry et Rau, après avoir posé que l’accession de possession a lieu seulement entre deux possessions se suivant sans interruption, ajoutent : « Mais la circonstance que la « possession serait simplement restée vide ne forme pas « obstacle à l'accession. C’est ainsi que, lorsqu'une succession « est dévolue à des successeurs irréguliers, ces successeurs « sont, après l’envoi en possession, autorisés à joindre à leur « propre possession, celle du défunt, et même la possession « restée vide dans l'intervalle du décès à l’envoi en possession. » (8 181.) Malgré notre respect pour les éminents magistrats, nous avouons ne pas comprendre comment celte possession vide pourrait servir de trait d’union entre la possession dont le défunt était revêtu et celle que le jugement confère au successeur irrégulier. Pourquoi donc ne pas reconnaitre simple-

ment qu’il y a entre le de cujus et le successeur irrégulier une véritable interruption de la possession ?

De même, nous nous refusons absolument à suivre quelquesuns de nos adversaires sur le terrain où ils s'engagent quand ils avancent que si le successeur irrégulier ne possède pas, du moins, la succession possède pour lui. Mais, en vérité, c’est vouloir restituer la fiction romaine que, jusqu’à l’adition, l’hérédité représente le défunt : sommes-nous sous empire du Digeste ou sous l'empire du Code civil? Il y a des siècles que la fiction romaine est morte : elle suppose qu'avant l’adition personne n’est propriétaire, ni possesseur de l’hérédité; or, la dévolution de l’hérédité aux successeurs légitimes et irréguliers est immédiate, d’après l’art. 741 du C. G., et la fiction coutumière : « Le mort saisit le vif, » dit assez que la possession du défunt repose sur la tête de l’héritier saisi dès la mort de son auteur. La fiction romaine et la fiction coutumière sont, suivant l’heureuse expression de M. Laurent, inalliables dans leurs conséquences. Ce n’est vraiment pas, d’ailleurs, aux auteurs du raisonnementque nous combattons à seréclamer de l’idée romaine, qui suppose la succession vacante, quand leur système consiste, ainsi que nous allons le voir, à considérer le successeur irrégulier comme saisi rétroactivement par l’effet de l’envoi en possession, au même titre que les héritiers légitimes. +

b) Telle est, en effet, la seconde partie de l'argumentation à laquelle nous devons répondre. L’envoi en possession ou la délivrance est pour les successeurs irréguliers, dit M. Demolombe (Succ., I, n° 157), ce que la saisine légale est pour les héritiers légitimes; il constitue, pour eux aussi, une véritable saisine qui est seulement judiciaire, au lieu d’être légale, mais qui produit dans la personne des successeurs irréguliers, une fois qu’elle leur a été attribuée par le juge, tous les effets que produit dans la personne des héritiers légitimes la saisine attribuée par la loi, et qui les produit, par conséquent, a die mortis, dès le jour de l’ouverture de la succession; de telle sorte que les successeurs irréguliers, de même que les

héritiers légitimes, sont réputés , après l’envoi en possession, avoir succédé immédiatement au défunt, sans aucune lacune et sans aucun intermédiaire, jam tunc a morte (Cpr., L. 54; D., De adg. vel omitt. hæred. ; — L. 193, D., De reg. juris). Leur saisine, en un mot, est subordonnée à une condition, celle d’obtenir l’envoi en possession; mais la condition, une fois accomplie, produit, dans ce cas comme dans tous les autres, l'effet rétroactif qui lui est propre (art. 777, 1179, GC).

Ici encore, nous rencontrons l'appui de M. Laurent, auquel vient s’ajouter celui de MM. Aubry et Rau (3 582, Texte et note 4). Nous laissons de côté l’argument tiré du droit romain, qui n’a rien à voir en notre matière; mais cette idée d’une saisine de fait, résultant soit de l’envoi en possession prononcé par justice, soit d’une délivrance de legs, volontairement consentie ou judiciairement ordonnée, est entièrement moderne et sans antécédents dans le passé. L’ancien droit reconnaissait aux successeurs irréguliers la jouissance d’une saisine identique à celle accordée aux héritiers légitimes. Notre législation actuelle résiste énergiquement à cette théorie nouvelle d’une prétendue saisine de fait. Qui dit saisine, écrit M. Laurent, dit transmission de plein droit de la possession : donc, quand la justice doit intervenir pour investir les successeurs irréguliers; il ne peut être question de saisine. L'expression de saisine judiciaire implique une contradiction dans les termes. Et comment attribuer un effet rétroactif à une sentence du juge qui vient créer un fait non encore existant au point de vue légal, la possession de l’hérédité par le successeur irrégulier? Comment dire que cette saisine est conditionnelle , puisque la loi ne la reconnaît pas : prûus esl esse, quam esse tale? Pour refuser aux successeurs irréguliers cet exercice des droits attachés à la possession , exercice dans lequel réside surtout, prétend-on, la notion de la saisine, il faudrait d’abord que ces successeurs fussent investis du droit de possession. Le Code, conclut M. Laurent, dit que les successeurs irréguliers ne sont pas saisis, et on lui fait dire

qu’ils sont saisis. La rétroactivité de l’envoi en possession est une fiction, et il n’y a pas de fiction sans loi.

— Si des controverses s'élèvent quant à la situation du successeur irrégulier après l’envoi en possession , les auteurs s'accordent généralement à poser les propositions suivantes, sur l’étendue de ses droits avant l’accomplissement de cette formalité essentielle :

4° Le successeur irrégulier ne pourra point entrer en possession des biens héréditaires. Une telle prise de possession p’aurait pas de valeur juridique : ainsi, elle serait précaire, équivoque et ne servirait pas utilement de base à la prescription. (Paris, 2 février 1844 ; — DaLL., Vo Succ., n° 419.)

20 Le successeur irrégulier ne pourra pas prendre en main l'administration des biens de la succession, car ce serait là réaliser en fait une possession qui ne lui appartient pas en droit; .

3° Le successeur irrégulier ne pourra exercer contre les tiers les actions dépendant de la succession, agir soit contre les débiteurs, soit contre les détenteurs de biens héréditaires, car, pour diriger une action, il ne suffit pas d’être propriétaire, il faut être possesseur, puisque l'exercice d’une action est un acte de possession. Réciproquement, le successeur irrégulier ne pourra être immédiatement poursuivi par les créanciers héréditaires ou autres intéressés. Notre dernière conclusion est contestée par MM. Aubry et Rau ($ 639, texte et note 3). D’après eux, la prise de possession de fait est inefficace pour que les successeurs irréguliers aientle droit d’agir, mais elle suffit pour que les tiers créanciers puissent les poursuivre. Cette doctrine ne nous semble pas logique : les actions passives suivent toujours les autres, el celui qui a la possession légale et régulière doit pouvoir seul être actionné. L’unique droit des créanciers héréditaires est d'obtenir que la succession soit déclarée vacante, si les successeurs irréguliers continuent à s’abstenir.

— La situation du légataire qui ne jouit pas de la saisine, sera , dans notre système, régie, avant comme après la déli-

bte

vrance, par des solutions identiques à celles que nous avons émises quant aux successeurs irréguliers.

— Nous tenons donc pour certain que l'effet incontestable de la saisine au profit des successeurs qui jouissent de ce bénéfice, est l’acquisition immédiate de la possession avec

toutes les conséquences qui en découlent et que, par la

saisine, les héritiers légitimes ont, de plein droit, la possession des biens de la succession, quoiqu’ils n’aient pas encore appréhendé ces mêmes biens. Néanmoins, cette thèse a été combattue à un dernier point de vue que nous devons mentionner, et on a contesté législativement le mérite de la saisine. La possession, dit-on, est un fait : or, un fait existe ou n’existe pas ; mais on ne comprendra jamais qu’il se transmette, et la loi le dirait en vain. Cette interprétation se méprend sur la portée exacte de notre doctrine. Sans doute, la possession envisagée intimement et comme état de fait n’est pas susceptible de passer en réalité d’une personne à une autre; il en est toutefois autrement des avantages qui y sont attachés et nolamment des actions ouvertes à l’effet de s’y faire maintenir ou réintégrer. L'art. 124 n’est qu’une pure fiction légale : il feint que lhéritier est possesseur quoiqu'il ne le soit pas et il lui attribue les avantages de la possession de son auteur. Une fiction identique est applicable au légataire universel saisi (AUBRY et RAU). Tout, d’ailleurs, est admissible sous l’empire des fictions par la puissance de la loi, la fiction peut suppléer au fait comme au droit et, s’il y a fiction dans l’idée de la saisine héréditaire, la fiction ne se trouvet-elle pas dans la théorie entière de la possession, puisque lon admet que celle-ci se conserve animo tantum, en dehors de la détention matérielle? (Nouv. recherches sur la saisine, par Heusler, profess. à Bâle.)

Pothier déclarait déjà cette transmission de la possession contraire aux idées naturelles, la possession étant une chose de fait qui ne peut pas s’acquérir sans appréhension (Succ., ch. 3, sect. 2). Mais la fiction ne s’explique-t-elle pas quand on observe, comme le fait Pothier lui-même, que c’est la

possession du défunt qui devient instantanément la possession de celui qui succède, et que, suivant les termes précis et énergiques de Dumoulin (s. Paris), la possession, continuée dans la personne de l’héritier n’est ni nouvelle ni différente de celle du défunt : « Non est nova, nec alia sed omnino et iden- « tice eadem ipsa possessio numero et essentialiter quæ et « qualis erat penes defunctum in puncto mortis. » — « Telle « qu’elle était en luy, dit de son côté Charondas (s. Paris, « 325), en parlant de la possession du défunt, elle vient à son « héritier à l’heure du décès. »

C’est vraiment vouloir en revenir au badinage des scholastiques, si bien relevé par notre grave Hévin (s. Bretagne, 538.) que de renouveler aujourd’hui toutes ces objections doctrinales, dont le progrès a fait depuis longtemps justice. Pourquoi ne pas alors reproduire la question de savoir si la possession attribuée par la saisine est vraie ou artificielle, naturelle ou civile? Non : la possession transmise par notre maxime est véritable : Veritatem operatur, s’écrie Dumoulin (s. Bourbonnais). Elle est véritable, réelle, actuelle, affirme de son côlé Hévin (loc. cit.) : c’est une possession à tous effets (Add. d’Argentré, pass. cité p. 102).

Ce qu’on doit retenir de cette idée de fiction contenue dans l’acquisition de la possession par voie de saisine héréditaire est excellemment exprimé dans un de nos anciens auteurs, Rebuffe : « La possession acquise par voie de fiction est une « vraie possession. En effet, la fiction doit avoir, dans sa sphère, « le même effet que la réalité dans la sienne. Or, un fait réel € etnaturel engendre une vraie possession : donc un acte fictif € a le même résultat. » (De mater. possess. præfat., n° 30.)

— Après avoir précisé plus haut les conséquences résultant de l’absence de la saisine, au cas de succession irrégulière, nous devons indiquer les effets de la saisine , dans la personne de l'héritier ou du légataire qui en sont investis.

I. Administration provisoire. — L’héritier a le droit, à partir de la mort du défunt, d’entrer de sa propre autorité en possession des biens dépendant de la succession et de prendre

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