‹ Droit romain du colonatChapitre 4 sur 62 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des Noms divers donnés aux Golons.

Le mot colonus n’a pas toujours eu, dans la langue latine, le sens restreint que lui attribuent un grand nombre de textes, à partir du [Ve siècle, comme désignant l’organisation sociale que nous étudions.

Avant cette époque, les littérateurs et les actes législatifs ont compris tour à tour, sous cette expression, tantôt tous les agriculteurs, suivant l’étymologie (Colonus, vel ab agro colendo, dit Isidore de Séville); — tantôt le fermier libre qui travaille pour autrui (D. XIX, 2) ; — tantôt le propriétaire qui cultive son propre champ (Colum., 1, 7); — tantôt enfin le vétéran, soldat et laboureur, envoyé par Rome pour fonder une colonie au milieu des terres conquises (SALLUST., T1T.- LIv.).

Lorsque, vers le règne de Constantin, le terme de colonus prend dans la loi une signification technique pour s’appliquer aux cultivateurs libres, immobilisés sur le sol, il ne cesse pas cependant de servir à dénommer les diverses catégories d’individus que nous énumérions tout à l'heure.

D'autre part, la classe spéciale d’agriculteurs qui nous intéresse n’est pas uniformément désignée par l'expression de coloni, laquelle marque si nettement le but de ses relations

avec la terre : les rédacteurs des Constitutions impériales ont

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employé, en y donnant le même sens, un grand nombre d’autres appellations, dont les plus fréquentes sont celles de coloni originales et originarti, — tributarii, censiti, censibus obnoæit, adscriptilii, adscriptitiæ condilionis, adscripti censibus, — ou enfin inquilini.

Cette terminologie différente ne correspond pas, en principe, dans le style des Constitutions, à l'intention de caractériser par chacune de ces expressions, des catégories distinctes dans la classe des colons; elle résulte seulement des divers points de vue auxquels se place plus particulièrement chaque texte, ou peut-être aussi de l’habitude locale des pays dont elles concernent les colons. |

Les épithètes colon originales, originarü, font allusion à ’assujettissement héréditaire des colons sur le sol.

Le second groupe d'expressions recueillies : fributarü, censili, etc., S’explique, parce que les colons payaient tous Pimpôt personnel ou capitalio, et figuraient à ce titre sur le registre du cens (libri censuales).

Quant au mot d’inquilini, de nombreux textes du Code Théodosien l’opposent à colonus et à originarius : il est certain que, sous Justinien, l’assimilation est complète entre ces deux classes de colons (XT, 47, 13); mais nous pensons, quant à nous, en négligeant les autres opinions qui ont été émises sur ce point, qu'antérieurement la distinction dont s’agit n’a jamais eu trait qu’à une différence d’origine, et non de condition. L’inquilinus est l'étranger devenu colon sur les terres d'autrui, tandis que le colonus ou originarius est le colon né sur le domaine même qu’il cultive. NIEBUHR., Hist. Rom. , IX, p. 91, fait remarquer que ce nom d’inguilinus fut d’abord donné à l’interdictus aqua et igni, à l’exilé. Salluste nous dit de Cicéron qu’il est inquilinus, comme si Arpinum, sa patrie, demeurait toujours un municipe étranger à la République. Enfin, Salvien, dans ce texte célèbre où il parle des petits propriétaires qui, chassés par la misère, se réfugient sur les terres des grands, exprime que, de proprié-" taires devenus colons, ils tombent dans la condition misé-

rable de linquilinat : jugo se abjectionis inquilinæ addicunt.

— Mais sil ne faut pas aller jusqu’à distinguer parmi les colons autant de classes nettement déterminées qu’il y a de dénominations différentes employées pour les désigner, il est certain cependant que les textes séparent toujours des lautres colons les colons qualifiés coloni liberi (C. Jusr., 1. 18, 23, 8 4; XI, 47, 1. 18, 23, 31; XI, 68, 1).

Trois catégories de colons rentraient dans la condition des colons privilégiés ou colons libres : 1° Les enfants nés d’un père colon et d’une mère libre. Justinien déclara qu’ils seraient libres, mais retenus sur le sol (Nov. 162, ch. 2). — 20 Ceux qui ont été acquis comme colons par la prescription ou qui descendent de colons devenus tels par la même voie (C. JusT., XI, 47, 1. 18,93, $ 1). — 3 L'homme libre qui, voulant épouser la colone d’un maître auquel il est allé offrir ses services, déclare solennellement son intention de fixer sa demeure sur le fonds de ce maître (C. THÉOD., Nov. 9, de VALENT., I).

Bien que les colons libres füssent, comme les autres, affectés à la culture de la terre d’autrui et au paiement d’une redevance, les droits des propriétaires étaient plus restreints à leur égard : ;

4° Le colon libre avait la pleine et entière disposition de ses biens meubles ou immeubles (C. Jusr., XI, 47, 1. 18, 93, $ 1. — Nov. 162, ch. 11); les biens de tout autre colon étaient frappés d’inaliénabilité au profit du maître.

20 Le premier est protégé contre les violences du propriétaire avec plus de sollicitude que le second (L. 23 précitée).

Les colons libres étaient évidemment les moins nombreux. Grâce à l'impuissance des Empereurs, les propriétaires s’efforcaient d’exercer sur eux les mêmes droits que sur les autres colons : trop souvent ils y réussissaient.

Il faut également faire une catégorie particulière des colons du fisc. Ces colons, dont le nombre était considérable, sont désignés sous les noms de coloni rei privalæ, — privali principis, — patrimoniales, — dominici, — rei dominicæ, — rei-

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publicæ, — saltenses. Ils jouissaient de certains privilèges : ils étaient dispensés des munera extracrdinaria (C. THÉOD., XT, 16,1. 5), de la tutelle (CG. Jusr., V, 34, 1. 13), et n'étaient tenus de comparaître en justice qu’au cas où il s’agissail d’un procès criminel (C. THéon., X, 4, 1. 3). Beaucoup d’entre eux étaient des barbares vaincus attachés à titre de colons sur les domaines du fisc.

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