I. — La Naissance
Avec les idées que nous avons indiquées comme la base, le principe du colonat, c’est-à-dire l’hérédité, il est évident que la naissance était et devait être le mode principal de recrutement de la classe des colons.
Les mots originales, originarii, qui désignent si souvent les colons, l’indiquent suffisamment. |
La détermination précise des personnes qui naissaient dans la condition de colons avait la plus grande importance, puisque l'affectation au colonat frappait leurs enfants.
Plusieurs hypothèses doivent être distinguées, suivant la condition juridique des parents :
4° Le père et la mère sont colons. — La condition de l'enfant n’est pas douteuse : il est colon par naissance. Peu importe que le fils du colon soit resté, jouissant en fait de la liberté, éloigné du domaine, pendant trente ou quarante ans et même davantage, du vivant de son père qui, par son travail, suffisait à la culture : Les droits du propriétaire restent intacts(C. JUST., AL. 47 122580):
20 L'un des parents est colon et Fautre esclave. — Alors, comme dans tous les cas d’inégalité quant à l’état social des parents, el puisqu'il ne pouvait y avoir de mariage légitime entre colons et esclaves, l’enfant suivait la condition de la mère au moment de la naissance, et appartenait au maître de celle-ci (CG. Jusr., XI, 47, 1. 21). Justinien semble dire qu’il innovait en étendant aux colons ces principes qui jusque-là n’auraient été appliqués qu'aux rapports entre les personnes libres et les esclaves (quod hactenus in liberis tantum et servis observabatur) ; il est probable, néanmoins, que ce texte ne porte pas innovation, mais que la question n’avait point encore été décidée législativement, et qu’elle était controversée (ne diutius dubitetur, portent les premiers mots du texte).
3e Le père est libre et la mère colone. — L’enfant naît colon comme est la mère : malernæ condilionis maculam sequalur. Les constitutions antérieures à Justinien, et qui relatent ellesmêmes les anciens usages (C. Jusr., XI, 47, 1. 16), sont conformes à la législation de cet Empereur (1. 21 et 24). Le droit sur ce point mérite d’être remarqué : en effet, les parents ayant, dans le cas actuel, le jus connubii, l’enfant aurait dû naître libre, d’après les règles ordinaires. Sile législateur modifie ici les principes, il en indique lui-même la raison politique, dans la loi 24 : c’est qu’il importait à l’État que la classe des colons ne diminuât pas (ne hujusmodi hominum condilio decreseat).
4 Le père est colon et la mère est libre. — La Novelle 54 nous indique clairement la solution primitive de cette hypothèse : l’enfant suivait la condition du père, il était colon. Chose bizarre! On appliquait donc ici la règle générale du droit civil, laissée de côté dans l’hypothèse précédente.
Justinien modifia ceci en faveur de la liberté : ne pouvant souffrir, dit-il, qu’une femme libre donnât naissance à des enfants colons, il avait décidé que l’enfant issu d’un tel mariage serait libre; mais, pour prévenir les conséquences s0ciales que application de la maxime «partus ventrem sequitur »
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devait entrainer en lespèce , c’est-à-dire la diminution de la classedes colons, l'Empereur ajoute que le maître pourrainfliger un châtiment corporel au colon qui a eu l’impudence de contracter une union de cet ordre et faire prononcer par le magistrat de la province dissolution du mariage (G. Jusr., XI, 47, 1. 24).
Cependant les colons réclamaient en masse le bénéfice de la nouvelle loi : la liberté, et les propriétaires devaient probablement s’en plaindre. Des avocats d’Illyrie, dont la Novelle 54 apprécie sévèrement l’opinion, avaient même voulu faire attribuer à cette loi un effet rétroactif et considérer par suite, comme libres, les enfants nés avant sa promulgation. Justinien rappelle les véritables principes de la non rétroactivité des lois en déclarant toujours maintenus sous l’empire de l’ancien droit, c’est-à-dire à l’état de colons, les individus nés d’un père colon et d’une mère libre.
Justinien ne laissa pas longtemps entière la règle qu’il avait établie. Répondant à une consultation demandée par le Préfet d’'Illyrie sur les controverses soulevées par le barreau de son ressort, l'Empereur abandonne son premier système, tout en essayant de déguiser dans les termes ce changement de législation : il n’a concédé, dit-il, la liberté aux enfants nés d’un colon et d’une femme libre, qu’à la charge pour eux de rester à cultiver les champs sur lesquels ils sont nés; ils constitueront des colons libres conservant la propriété de ce qu’ils peuvent gagner, mais soumis à l'obligation de résidence sur le sol. Tel est, du moins, le droit établi en Illyrie par la Novelle 162, ch. 2. Un seul moyen est ouvert à ces colons pour sortir de la position mixte où ils vivent : devenir-propriétaires d’une autre terre suffisante pour les occuper et les nourrir.
Dans une troisième phase de sa législation, marquée par une Constitution De adscript. et col., adressée au même préfet d’'Illyrie, Justinien revient formellement à l’ancien droit et décide qu’au cas d’union d’un colon et d’une femme libre, l’enfant suivra la condition de son père.
Mais ce retour au passé ne fut lui-même que momentané.
Non.
Quelques années après la mort de :son père, Justin, fils de Justinien, applique à l'Afrique l'innovation promulguée .en Illyrie par la Novelle 162 : les fils de l’ascrit et de la femme libre sont attachés au sol à titre de colons libres. (Const. Justini de filiis liberarum). Tibère Auguste, successeur de Justin, étendit l’édit précédent à tout l'Empire (Const. de filii colon. et liberarum).
Rien ne prouve mieux l'absence d’un plan préconçu dans l'organisation du colonat que ces changements de législation si fréquents et si rapprochés. :
— I] nous reste à parler d’une hypothèse toute différente, qui n’a plus trail à la condition de l’enfant. Les père et mère sont colons, mais au service de propriétaires différents : à quel propriétaire les enfants qui naissent colons appartiendront-ils? Les textes semblent indiquer trois variations successives dans la solution de la question.
: La première loi réglant cette hypothèse est au Code Théodosien (V. 10, L 1). Une femme colone s'était enfuie du fonds auquel elle était attachée et s’était mariée au colon d’un autre domaine. Avant que la prescription de vingt ans n’eût soustrail la mère à toute revendication , son ancien maître la revendiquait, elle et les enfants issus du mariage ; le texte décide que le propriétaire du fonds sur lequel s’est réfugiée la femme devra la restituer avec le tiers de ses enfants, si la fugitive en a eu plusieurs. Toutefois, dans un but de bienveillance et d’humanité, Honorius et Théodose ajoutent que le. possesseur. de la femme colone pourra donner en échange une autre femme colone (vicaria) et d’autres enfants, pour ne pas séparer les membres d’une même famille. Quand la femme revendiquée n’avait eu qu’un seul enfant, il était remis,.avec $a mère, à Pancien propriétaire.
Le droit paraît changer, sous Justinien, avec la 1 3, C. Jusr., XI, 53, laquelle porte que tous les enfants nés de colons établis sur les terres de deux propriétaires différents appartiendront au maître de la mère.
La Novelle 162, ch. 3, portée par Justinien, offre un autre
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système, rappelé par la Novelle 156 postérieure. Le législateur s'éloigne plus encore des principes d'humanité écrits au Gode Théodosien. Les enfants sont soumis à un tirage au sort et appartiennent pour moilié à chaque maître, au cas où ils sont en nombre pair; si leur nombre est impair, la plus forte part est attribuée au maître de la mère, comme aussi lorsqu’il existe un seul enfant.
Enfin, par la Novelle 157, Justinien défend, sous des peines déterminées, aux maîtres des colons en Mésopotamie d’arracher les enfants aux colons qui, après leur fuite, se sont mariés sur la terre d’autrui : ces actes sont, dit-il, indignes de son temps (nostris temporibus indignum). — L’empereur semble donc revenir à la première phase de la législation.
— Dans un autre système on s’efforce d’expliquer les variations résultant des diverses lois analysées par nous, en soutenant qu’elles ne concernent pas les mêmes classes de colons.
La loi 4 au code Théodosien précitée s’appliquerait, avec le mode de partage qu’elle établit, aux colons libres, et la Novelle 157 rappellerait ses dispositions mal exécutées en Mésopotamie.
La loi 3 C. Just., XI. 53, les Novelles 156 et 162 auraient trait aux ascrits et autres colons.
Cette opinion s’appuie sur les motifs suivants : les textes de la première catégorie se servent particulièrement des mots colonus, conditionis colonariæ et les autres des termes adscriplili, inscriplitu. En outre, s’il s'agissait des enfants d’une même classe de colons, comment Justinien qui admet le partage des enfants entre les deux propriétaires, suivant les Novelles 162 et 156, pourrait-il le réprouver et le punir en Mésopotamie par la Novelle 157 ?