‹ Droit romain du colonatChapitre 41 sur 62 · AI · texte numérisé non relu

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en main leur gestion et leur administration : ses actes d’administration dérivent donc de sa possession et doivent aussi se resireindre aux actes juridiques qui concernent la possession ; de telle sorte que la possession se trouve ioujours, en dernière analyse, à fixer les limites du cercle dans lequel se produit l'influence de la saisine et pie ’elle constitue sa rheanifesiation la plus palpable.

Il. Exercice des actions héréditaires. — L’héritier qui jouit de la saisine peut, à la différence des successeurs qui n’en jouissent pas, exercer immédiatementles actions personnelles ou réelles, mobilières ou immobilières, possessoires ou pétitoires, dépendant de la succession, quoi qu’il n’ait pas encore appréhendé les biens héréditaires ; les autres successeurs sont tenus, au contraire, pour procéder ainsi, d’obtenir un envoi en possession ou délivrance préalables. Cette faculté d’exercer les actions héréditaires est encore un effet caractéristique etimportant de la saisine : sans doute, l'héritier est devenu propriétaire de ces actions, en sa qualité d’héritier : mais le titrede propriétaire ne suffit pas pour lui donner le droit d'agir, car, exercer ces aclions, c’est faire acte de possession. Or, pour agir en justice, il faut avoir la possession : c’est donc en vertu de la saisine que l'héritier a l’exercice des actions dont il est propriétaire. Cette conséquence de la saisine est d’ailleurs mentionnée par l’art. 124 : elle permet à l’héritier d’exercer les actions du défunt de la même manière dont ce dernier pouvait les exercer, sans être tenu de fournir d’autres moyens ni d’autres preuves que celles qu’on aurait pu exiger du défunt. En ce sens, un arrêt de la Cour de cassation a décidé que la partie soutenant avoir droit à un bien, lequel aurait été recueilli par un de ses auteurs à titre d’héritier, n’est pas tenue de prouver que cet auteur avait, de fait, recueilli ce même bien et qu’il le possédait à titre d’héritier lors de son décès ; le principe général de la saisine de l’héritier dispense celui qui l’invoque de prouver le fait que la succession a été recueillie par son auteur. Cass., 7 mars 1826

© Toutes les garanties juridiques que le défunt pouvait invoquer pour protéger sa possession, l’héritier pourra les invoquer à son tour. Ce côté de la saisine avait été particulièrement examiné par nos plus anciens auteurs, ce qui se comprend facilement, puisque lesprit de la législation étant alors de rattacher tout le droit au droit territorial, le fait de la possession avait, dans le système féodal et coutumier, une immense importance.

Si quelqu'un s’opposait à la saisine de l’héritier, celui-ci devait néanmoins y être mis sans plaid faire : c’est la réintégrande accordée par Pothier à l'héritier contre ceux qui employaient la violence pour l’empêcher de se mettre en possession. La complainte en cas de saisine et de nouvellelé était intentée par l’héritier contre ceux qui avaient commis des usurpations sur les biens héréditaires (P OTHIER, De la Possess., n°4411)

Les actions possessoires avaient, comme aujourd’hui, une durée limitée ; mais tandis que, en règle générale, elles ne pouvaient être exercées que pendant un an à dater du trouble ou de la perte de possession, ce point de départ avait été fixé, en notre matière, par certains textes à l’an et jour à partir du décès. Le tiers tenant ayant peut-être acquis la saisine par possession d’an et jour, l'héritier n’était plus reçu, après l'expiration de ce délai, à procéder contre lui par exécution ou appréhension, mais par action seulement (Gr. Cout. L. 2, ch. 40). Ainsi l'héritier ne se trouvait pas saisi à l’effet de former complainte, s’il souffrait pendant l’an et jour la possession d’un tiers ou même d’un cohéritier qui prétendait jouir en son propre et privé nom; car ce dernier pouvait, à moins de dispositions contraires dans la coutume (V. Bordeaux, 80), prescrire la part de son cohéritier. Cette règle, sur le délai d'exercice des actions possessoires, établie par plusieurs coutumes, notamment celles d’Anjou (272), du Maine (287), de Bourgogne (Anc:, T., 28, art. 311), enseignée par Hévin, s. Bretagne, 538, n’était atténuée qu’en faveur des mineurs, des femmes mariées, des incapables et des absents (Anjou, Maine,

LR à

Hévin, s. Bret.; Lebrun, Suec., L. 3, ch. I, n° 35, al. 2).

La réintégrande et la complainte se retrouvent dans notre Gode de procédure. La réintégrande. est, d’après le système de la jurisprudence, dispensée de la condition de possession annale, et on l’accorde au possesseur spolié et dépouillé. — La complainte est fondée sur la possession annale et se donne au possesseur qui a été simplement inquiété ou troublé dans la possession d’une chose.

Elles doivent être l’une et l’autre intentées dans l’année à partir du trouble ou de la dépossession, et non dans l’année à partir du jour de l’ouverture de la succession. Cette solution est certaine sous l'empire de nos lois modernes : l'héritier n'est-il pas censé posséder réellement jusqu’au jour du trouble ou de la violence?

Le droit d’exercer les actions possessoires nous montre bien Passimilation complète de la Saisine avec la possession.

Il peut se présenter dans des hypothèses différentes :

Le trouble ou la violence ont eu lieu du vivant du de cujus ; en ce cas, les actions possessoires ont pris naissance dans sa personne, il les a transmises à son héritier comme toutes autres actions et il n’y a pas alors besoin de la Saisine héréditaire pour expliquer leur transmission.

Le de cujus possédait, au moment de sa mort, un immeuble depuis moins d’un an, (depuis six mois, par exemple.) Il n’aurait pu, par suite, intenter l’action en complainte. Après sa mort, un tiers s’empare de l'immeuble ; six mois s’écoulent à compter de l’ouverture de la succession, sans qu’il y ait aucun acte de possession de la part de l'héritier. Par l’effet de Part. 724, celui-ci n’a pas moins acquis la complainte, comme ayant continué la possession du de cujus et pouvant réunir sur sa tête les deux délais de six mois. Voilà donc une hypothèse où l'héritier a la faculté d’intenter une action possessoire quand le défunt ne l'aurait pu.

Si, en réponse à une action possessoire, le défendeur conteste à son adversaire sa qualité d’héritier, ce moyen de défense paralysera-t-il la voie possessoire? Une distinction est

nécessaire. Le demandeur a-t-il possédé réellement une année, alors il a acquis personnellement le droit d’exercer la complainte, et à plus forte raison la réintégrande. Mais si l’héritier ne s’est pas encore mis en possession, dans ce cas il a besoin, pour intenter la complainte ou la réintégrande, de s’aider de la possession de son auteur, et, comme il n’agit qu’en vertu de son titre d’héritier, la contestation de cette qualité doit l’obliger à-prouver cette qualité au pétitoire, le Juge de paix élant incompétent pour connaître du fond du droit (Art. 24, C. Proc. Civ.).

— Nous laissons de côté la question controversée de savoir si on doit admettre la complainte pour une universalité de meubles, quand la succession sera exclusivement mobilière, l'examen de ce point se rattachant bien plus à la théorie des actions possessoires qu’à celle de la Saisine.

IT. Droit de poursuite des tiers. — La Saisine n’est pas le principe juridique de l'obligation aux dettes, obligation qui réside dans la qualité d’héritier ; elle n’a pas davantage d’influence sur la contribution aux dettes et legs : nous le démontrerons plus tard; mais, par la même raison que lhéritier saisi jouit, au point de vue actif, du bénéfice des actions héréditaires, réciproquement, étantpropriétaire et possesseur, il peut être poursuivi par les tiers, créanciers, légataires ou autres qui auraient des actions à former contre la succession. Il peut être ainsi poursuivi et condamné en qualité d’héritier, même avant son acceptation, sauf toutefois la faculté qui lui est ouverte ou d’opposer l’exception dilatoire des trois mois et quarante jours pour faire inventaire et délibérer (Art. 7197, 800;C. C.), ou de renoncer (Art. 775, C. C.). Mais, pendant les délais d’inventaire, les effets passifs de la Saisine subsistent en principe et l'action des tiers est valablement intentée : c’est là un point constant.

Troplong a soutenu néanmoins (Réo. de législ. et de jurisp., IH, p. 1484) que les créanciers, pour obtenir condamnation, seraient obligés de prouver l’acceptation. Telle était la thèse de Dumoulin : « Nemo invitus hereditatem capit, utnec bonorum

« possessionem, ideoque nec actio creditorum procedit nisi « doceant de acceptatione aut immixtione ejus qui in gradu « est. » Déjà douteuse sous les coutumes, cette opinion est certainement en désaccord avec les principes actuels de la Saisine : la loi elle-même, de plein droit, investit le successible de l’hérédité ; elle ne l'invite pas à venir au milieu des choses héréditaires, elle ly transporte de telle sorte qu’on a pu dire, avec raison, que l’effet et la cause se confondent et ne font qu’un, el la pratique n’a jamais admis la doctrine de Troplong.

- Remarquons que la Saisine de l'héritier profite: aux créanciers de la succession, puisqu'elle les autorise à diriger leurs actions contre l'héritier, avant qu’il w’ait pris qualité et bien qu’il soit dans les délais pour délibérer : les créanciers empêchent ainsi la prescription de s’accomplir.

— Nous avons jusqu'ici supposé, en examinant cet effet de la Saisine, qui rend immédiatement possible activement et passivement l’exercice de toutes les actions héréditaires, qu’un seul héritier était appelé à la succession : nous réservons au chapitre IV l'indication des solutions à donner, quand l’hérédité est dévolue à plusieurs.

IV. Usucapion. — Il résulte des principes déjà mentionnés pour expliquer la translation de la possession du défunt à l’héritier, que celui-ci continue l’usucapion commencée par son auteur, sans être tenu de faire un acte de possession, et alors’ même qu’il ignorerait l'ouverture de l’hérédité; mais l’héritier continue, avec ses vices et ses qualités, la possession du de cujus : peu importent sa bonne ou sa mauvaise foi personnelles (Art. 2237, C. CO. — Zachariæ ÿ 217. Texte el Nt° 48).

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