CONSÉQUENCES RATTACHÉES A TORT A LA SAISINE
Nous avons démontré que le seul moyen de dégager les véritables effets actuels de la Saisine, c’était d'étudier sa portée originaire et le but qu’elle vint atteindre : en procédant de cette donnée, notre conclusion a été que la Saisine héréditaire
avait, aujourd’hui comme autrefois, un résultat unique : la transmission de la possession. Notre tâche comprend encore la réfutation des autres conséquences que l’on a voulu, à tort, assigner à la Saisine. :
Indépendamment de l'influence des précédents historiques qui nous paraît, par elle-même, suffisamment démonstrative, un autre principe doit certainement dominer ces pages de notre travail.
La Saisine n’appartient, d’après le Code Civil, qu’aux héritiers légitimes et non aux successeurs irréguliers. Ses effets doivent donc être tels qu’on ne les rencontre que chez des héritiers légitimes. Si l’on présente comme conséquences de la Saisine des règles communes aux deux catégories de successeurs, il est manifeste qu’on y rattache, par erreur, des effets qui en sont indépendants.
I. Acquisilion immédiate par l'héritier de la propriété et de tous les droits du défunt. — Transmissibilité par l'héritier de sa vocation héréditaire. — Et d’abord, en ce qui concerne ces deux conséquences, considérées par Pothier (Succ., ch. 3, 22) et par Lebrun comme dérivant de la Saisine, il est certain que cette double thèse est inadmissible sous l’empire du Code Civil. L'art. 741 suivant lequel « la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, » ne pose aucune distinction entre les héritiers légitimes et les successeurs irréguliers : il est classé sous la rubrique « Dispositions générales, et ne fait pas partie du Chapitre « De la Saisine des héritiers. » Les successeurs irréguliers obtiennent par suite la transmission de la-propriété au même titre que les héritiers légitimes, bien que, incontestablement, ils n’aient pas la Saisine. De même, les successeurs irréguliers ne jouissent pas de la Saisine, et, néanmoins, il n’a jamais été contesté sérieusement qu’ils transmettent à leurs héritiers la succession ouverte à leur profit personnel Quant aux légataires, même non saisis, le Code décide formellement (Art. 1014) que, dès le jour du décès du testateur, ils ont un droit à la chose léguée, droit-fransmissible à leurs héritiers.
L’acquisition de la propriété et des droits du défunt, et la transmissibilité de cette vocation héréditaire sont donc des conséquences de l’ouverture d’une succession, et non pas des résultats de la Saisine, puisqu'elles ont lieu sans elle : « Autre chose est la propriété, autre chose est la Saisine, » disait, avec raison, Jaubert dans son Rapport au Tribunat, (LOGRÉ, II, p. 490) ; toute l’histoire de notre droit est là pour le prouver.
IT. Acquisition des fruits. — L’acquisition des fruits par Phéritier saisi, jusqu’à la demande en délivrance des légataires, est-elle une conséquence de la saisine? Proudhon tient pour cette opinion (Usufr. I, n° 259). Nous croyons qu’il y a là une erreur : si l'héritier acquiert les fruits, c’est parce qu’il est
- propriétaire et que, suivant la doctrine de l’art. 547, C. C., les fruits appartiennent au propriétaire. Nous sommes ici, sans aucun doute, en face d’une application de Part. 547, car le légataire universel, au cas où il ne jouit pas de la saisine, a pourtant droit aux fruits (art. 1005). La loi fait bien exception, sous certaines conditions, en faveur des héritiers légitimes qui concourent avec des légataires, à la règle écrite dans l’art. 547; mais celte restriction confirme le principe que le droit aux fruits est attaché à la propriété, non à la possession.
IT. Droit d’accroissement. — Pothier ramenait aussi à la saisine le droit d’accroissement : « L’héritier, dit-il, est censé « saisi, non seulement de la part de succession qui lui.est « déférée de son chef, mais même de celles qui lui accrois- « sent par la renonciation de ses cohéritiers. Pour cela, la « loi donne à ces renonciations un effet rétroactif au temps de « l’ouverture de la succession ; les renonçants sont censés « avoir renoncé à la succession dès l’instant de son ouverture; « et le défunt est censé, sur leur refus, ne les avoir point saisis « des portions que la loi leur déférait el en avoir, dès cet « instant, saisi immédiatement leurs cohéritiers à qui ces « portions accroissent. » Au point de vue rationnel, cette théorie était mauvaise : l’accroissement est une conséquence du droit-auquel les successeurs sont appelés, c’est-à-dire de
= fi la transmission de l’hérédité, et il n’est pas douteux que ce droit n’a rien de commun avec l’idée de possession qui résume tous les effets de la saisine. Le Code n’a d’ailleurs pas consacré le système de Pothier, car le droit d’accroissement y existe entre légataires particuliers qui ne sont jamais investis de la saisine.
‘IV. Continuation de la personne du défunt et obligation d’acquitter ultrà vires toutes les charges de la succession.—l n’existe, d’après nous, ni en théorie ni en pratique, aucune corrélation nécessaire entre ces idées et la saisine. La meilleure preuve c’est que Ja législation romaine les appliquait très énergiquement et que la saisine lui était inconnue. On devra en reconnaître une autre raison si l’on admet le système de M. Demolombe , enseignant que les successeurs in universum jus sont toujours continuateurs de la personne du défunt et comme tels tenus des dettes ultrà vires : en effet, tous ces successeurs ne sont pas saisis, et une règle commune aux diverses classes de successeurs in universum ne peut être présentée comme une conséquence de la saisine, dont jouissent seuls les héritiers légitimes et les légataires universels dans une hypothèse déterminée.
Cependant, il y a, suivant MM. Aubry et Rau et Laurent, une corrélation au point de vue actif comme au point de vue passif, entre la saisine des héritiers d’une part et la continuation de la personne du défunt, avec l’obligation aux charges qui en dérive d’autre part. Dans notre ancien droit coutumier, dit-on, les parents légitimes et, d’après l’ordre où la loi les appelait à succéder, jouissaient seuls, en principe, du titre d’héritiers; seuls, ils étaient considérés comme les continuateurs de la personne du défunt; seuls, ils se trouvaient à ce titre, investis de la saisine héréditaire. Les rédacteurs du Code Civil ont évidemment suivi les errements du droit coutumier, puisque, sauf la disposition toute particulière de Part. 4006, ils n’ont attribué la saisine héréditaire qu’aux parents légitimes du défunt, appelés à lui succéder en vertu de la loi, et l'ont, explicitement ou virtuellement, refusée à toutes les
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autres personnes qu’on classe d’ordinaire parmi les successeurs universels, spécialement aux successeurs irréguliers, aux légataires ou donataires à titre universel, et même aux légataires ou donataires universels lorsqu'il se trouvent en concours avec des héritiers à réserve. En établissant une ligne de démarcation aussi tranchée entre ces deux ordres de. successeurs , les rédacteurs du Code ont clairement manifesté l'intention de ne reconnaître, conformément aux traditions coutumières, comme continuateurs de la personne du défunt, que les successeurs qu’à ce titre, ils investissaient de la saisine héréditaire. Quant à obligation d’acquitter ultrà vires les charges héréditaires, elle résulte, en dehors de ces principes, et comme conséquence de la saisine, du texte lui-même. En effet, l’art. 724, après avoir dit que les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, ajoute « sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession. » Cette disposition est, dit M. Laurent, la seule qui impose à l'héritier l’obligation de payer toutes les dettes, ce qui implique qu’il les supporte ultrà vires. Or, cela suppose que l'héritier continue la personne du défunt et ainsi les deux idées de continuation de la personne du défunt, et de l'obligation qui y est attachée sont rapportées par le Code à la saisine. Enfin, ce qui achèverait d'établir la corrélation existant entre la saisine légale des héritiers et la représentation du défunt par ceshéritiers, c’est la disposition finale de l’art. 1220, aux termes duquel « les héri- « tiers ne peuvent demander la dette ou ne sont tenus de la € payer que pour les parts dont ils sont saisis, ou dont ils sont € lenus, comme représentant, le créancier ou le débiteur. » N'est-ce pas là énoncer, de la manière la plus énergique, concluent MM. Aubry et Rau, que c’est parce qu'ils représentent le défunt , et dans la mesure de cette représentation, que les héritiers sont investis des avantages de la saisine et se trouvent, d’un autre côté, soumis aux obligations qui en découlent?
Nous ferons d’abord remarquer que M. Laurent, en professant que l’article 724 renferme accessoirement au principe de
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la saisine, ceux de la continuation de la personne et de l'obligation aux charges ultrà vires, est peu conséquent avec tout ce qu’il a écrit précédemment sur la saisine : ne vient-il pas, en effet, de développer vigoureusement son idée et la nôtre, à savoir : que l’art. 7124 et la différence créée par ce texte entre les héritiers légitimes et les successeurs irréguliers concernent uniquement la transmission de plein droit de la possession, accordée aux uns et refusée aux autres ?
De plus — est-il besoin de l’exprimer? — cette possession n’a, rationnellement, rien de commun avec l’idée d’une continuation de la personne ou avec l'obligation incombant à l'héritier de payer les charges ultrà vires. Comment concevoir notamment qu’un successeur soit ou non tenu ën infinitum du payement des dettes, suivant qu’il est dispensé de demander envoi en possession ou qu’au contraire il est astreint à cette formalité?
Si Pothier écrivait qu’un effet de la saisine est de rendre l'héritier débiteur de tout ce dont le défunt était débiteur (Succ. ch. 3, sect. 2), le Code n’a pas reproduit l’erreur du célèbre jurisconsulte. Les mots « sous l’obligation d’acquitter « toutes les charges, » employés par l’art 724, n’ont d’autre but que de donner aux tiers la faculté d'agir, sans interruption dans l’exercice de leurs actions, contre l’héritier légitime propriétaire et possesseur. Ce dernier membre de phrase du texte signifie que la saisine du passif suivra celle de l'actif et que les obligations, comme les droits, pourront être immédiatement exercés : il n’a pour but ni de déterminer la nature de ces obligations, ni de fixer leur quantum. Sans doute l'héritier légitime est tenu ultrà vires : mais, ce n’est pas en vertu de l'art. 724; la raison en réside dans ces principes essentiels de tout régime successoral, qui font considérer l'héritier comme continuant la personne de son auteur et recueillant la solidarité d'honneur et de devoirs, qui doivent se perpétuer dans les familles (Bugnet, Marcadé, Valette). Pothier lui-même en arrive à reconnaître ailleurs les véritables principes (Succ. ch. 5., art. 3, $ 1.)
Et quant à la corrélation nécessaire entre le bénéfice. de la saisine et la continuation de la personne, nous répondrons qu’en droit français elle n’a jamais existé. En fait, il est vrai, il y à le plus souvent coïncidence puisque, d’ordinaire, les successions sont dévolues à des héritiers légitimes qui jouissent de la saisine et sont, en même temps, tenus des dettes indéfiniment; l’esprit est disposé naturellement à rapprocher les deux idées et l'art. 1220, opposé par la théorie adverse, ne fait, suivant nous, que refléter cette tendance. Mais, il n’existe certainement pas, en droit, dans cette coïncidence fréquente entre la saisine, d’une part, la continuation de la personne et ses conséquences, d’autre part, une relation juridique nécessaire et forcée, ni un rapport de cause à effet. Notre ancienne jurisprudence accordait la saisine aux successeurs Féguliers et, néanmoins, ne les considérait que comme des successeurs aux biens obligés jusqu’à concurrence de leur émolument (POTHIER. Succ., ch, VI). Sous le Code Civil, la saisine du mobilier peut être donnée à un exécuteur testamentaire, lequel est un simple mandataire du défunt et non son héritier : on peut donc jouir de la saisine sans être héritier, ni continuateur de la personne du défunt.
V. Règle du partage déclaratif. — Le principe de la saisine étend-il ses effets jusqu’au dernier acte qui se présente après l'ouverture d’une succession, jusqu’au partage? Certains auteurs, notamment MM. de Valroger et Demolombe, pensent qu’on le retrouve dans la théorie du partage déclaratif, ainsi exprimée par l'art. 883 : « Chaque cohéritier est censé avoir « succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans « son lot ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la pro- « priété des autres effets de la succession. » Cette observation nous paraît contestable ; sans doute, les deux règles sont nées de nécessités analogues : la règle du partage déclaratif est le fruit de la réaction populaire contre les droits seigneuriaux de lods et ventes, comme la saisine héréditaire fut dirigée contre les droits de relief et de rachat ; mais de là ne ressort pas que l'art. 883 soit une conséquence de l’art. 724. L'art. 883 est
d’une application générale : il domine tout partage d’une universalité, quelle que soit la cause de l’indivision (communauté, société), et même le partage de choses individuelles (4476, 1872, 1408. GC. C), aussi bien entre successeurs irréguliers qu'entre héritiers légitimes; or, la saisine n'appartient qu’à ces derniers. De plus, la règle du partage déclaratif fait que chaque héritier est censé avoir toujours eu une propriété pleine et exclusive sur les objets que le partage lui attribue : comment M. Demolombe peut-il dire que cette règle est une conséquence de la saisine héréditaire, quand il enseigne que la saisine a trait moins au fond du droit, qu’à son exercice ? La vérité est que les deux principes ont une communauté d’origine, mais ne dépendent pas l’un de l’autre; l’art. 724 a trait à une question de possession, l’art. 883 à une question de propriété. ;
— Parvenus à la fin de ce long exposé doctrinal, notre conviction est plus certaine que jamais : le texte indique lui-même que la saisine, c’est la transmission de la possession ; cette théorie est seule conforme aux vrais principes historiques traditionnels et juridiques , et, comme nous le prouverons, la saisine est ainsi interprétée par les lois de toutes les contrées d'Europe où le droit eut à réagir contre l’asservissement féodal. Les auteurs qui pensent que le Code Civil français rattache à la saisine la transmission de la propriété sont obligés de reconnaître que les légisiateurs de 1804 auraient forcé le cercle de ses conséquences et que, comme le disaient . déjà les quelques jurisconsultes des derniers temps de notre ancien droit, dont ils renouvellent la doctrine, la transmission de la possession est l’effet propre et caractéristique de la saisine héréditaire (MM. DEMOLOMBE, AUBRY et RAU.)