CHAPITRE IV
Au profit de qui opère la Saisine ?
L’art. 273 de la Coutume de Poitou portait que « l’on ne « peut faire par testament ou legs, quelque peine qui y soit « apposée, que l'héritier ne soit saisi des choses que le dé- « funt tenait au temps de son trépas. » Pothier, en citant ce texte, ajoute que ce n’est pas là une disposition particulière à la Coutume de Poitou, mais une déclaration générale devant être suivie partout. Cette règle demeure vraie en principe :.la saisine est d'intérêt général et, en ce sens, d'ordre public, puisque c’est dans l’intérêt de tous ceux qui ont des droits sur les biens héréditaires que la loi règle l’ordre suivant lequel elle est dévolue. Nous aurons occasion de faire plusieurs fois, au cours du présent chapitre, l’application de cette idée.
Deux sections résultant des distinctions mêmes de la loi doivent être posées ici.