‹ Droit romain du colonatChapitre 44 sur 62 · LE DÉFUNT EST MORT INTESTAT · texte numérisé non relu

LE DÉFUNT EST MORT INTESTAT

De l’antique formule coutumière « le mort saisit le vif son hoir le plus proche, habile à lui succéder, » formule plus explicite à ce point de vue que l’art. 724, il suit que, pour avoir la saisine, trois conditions étaient nécessaires : il fallait être héritier proprement dit; il fallait être l'héritier le plus proche; il fallait être habile à succéder, c’est-à-dire capable. Si, dans le texte coutumier, on ajoute au mot héritier la qualification de légitime, on aura là les trois conditions qui règlent aujourd’hui encore la dévolution de la saisine, au cas où le défunt meurt intestat. Nos vieux auteurs sont donc, en tenant

compte des modifications essentielles qui séparent le régime successoral ancien de celui du Code Civil, les meilleurs guides pour l'interprétation des difficultés que nous allons rencontrer dans cette section. |

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