SI. IL FAUT ÊTRE HÉRITIER LÉGITIME
Les coutumes et le droit écrit accordaient bien la saisine aux héritiers légitimes du de cujus mort intestat : mais, il faut reconnaître qu’on posait également, en règle générale, la saisine des successeurs irréguliers.
A part quelques dissidences, le conjoint survivant étail considéré comme un véritable héritier et saisi, à ce titre, dès l'instant de la mort du défunt, de tous les droits actifs et passifs de celui-ci (Poitou, 299. Berry ; t. XIX, art. 8. — POTHIER, Introd. à la Cout. d'Orléans. N° 35. LEBRUN, Succ., L. 8, ch. 1, nos 49, 43). FEAT
Tiraqueau soutenait que les successeurs irréguliers n'étaient pas saisis (Tractatus « Le mort saisit le vif ». IT, p. 214); Ferrière appuyait, au contraire, l’opinion générale (S. Paris, 318). Dans cette classe des successions irrégulières, entraient celles du seigneur ou du roi par droit d’aubaine, de bâtardise, de main-morte, de déshérence (Cpr. Troyes, 91. — Clermont, 68. — Bordeaux, t. de main-morte, art. 14. — LEBRUN, Suecc., loc., cit. et n° 14); — de même, la succession de l’abbé au pécule de son religieux mort civilement. Bacquet repoussait la saisine de abbé, mais Lebrun lui répondait que l’abbé est plus saisi que tout autre, à raison de l’adage : possessio monachi : est possessio Abbalis, sicut possessio servi est possessio domini.
— Le Code Civil n’investit de la Saisine que les héritiers légitimes, et la distinction ainsi posée nous paraît justifiée par la nature autant que par la raison. En effet, la parenté légitime est de notoriété publique, ses droits sont évidents aux: yeux de tous. La loi, en autorisant les héritiers du sang à se mettre spontanément en possession de l’hérédité ou plutôt en: les rendant elle-même et de plano possesseurs indépendamment
ES de tout acte matériel de leur part, se borne à sanctionner l’ordre naturel qui les désigne, activement et passivement, comme représentants du défunt. Sans doute, les successeurs irréguliers, parents naturels, conjoint survivant et l’État, sont également appelés par la loi, mais seulement à défaut d’autres parents, ou tout au moins avec une part moins forte que celle dévolue à ces derniers. Le conjoint survivant ne vient à la succession qu’à défaut de parents; or, les parents succèdent jusqu’au douzième degré. Ils peuvent être d’abord inconnus, vivre à l'étranger, n’avoir pas été avertis et méritent toute la bienveillance du législateur. Plus incertain encore est le titre de l’État qui recueille, par déshérence, le dernier. 1l est donc prudent d’entourer de formalités protectrices l’entrée en possession de ces successeurs. Ce raisonnement s'applique sans difficulté à l’enfant naturel lorsqu'il vient seul à une succession. Quand il est en concours avec des héritiers légitimes, à la vérité, le doute porte moins sur son titreque sur l'étendue de ses droits. Cependant, on peut dire que sa qualité de successeur ne lui est pas aussi sûrement acquise qu’à un héritier légitime. La reconnaissance estle plus souvent un acte volontaire. Ellene fonde pas un titre incontestable comme la naissance légitime : elle peut être rétractée, attaquée, annulée par jugement. Lors même qu’elle est incontestée , elle n’est pas toujours efficace : ainsi, dans l'hypothèse prévue par l’art. 337, CG. C., la présence du conjoint survivant ou de ses enfants écarte de la succession l’enfant naturel reconnu pendant le mariage. Il convient, par suite, de maintenir provisoirement aux héritiers légitimes, dont le titre n’est pas sujet à éviction, l’administration de la masse héréditaire.
Voilà pourquoi la loi exige des successeurs irréguliers avant leur entrée en possession de biens, à la propriété desquels ils n’ont pas a priori un droit incontestable, certaines garanties de restitution pour le cas où des héritiers plus proches viendraient à se présenter. Elle veut que le juge examine si les présomptions sont en leur faveur et, en tout cas, elle leur impose des mesures conservatoires, afin que le véritable hé-
ritier venant réclamer son bien n’ait pas un recours illusoire. (art. 759 et suiv., G. C.) L'envoi en possession est pour les successeurs irréguliers un titre de notoriété qui supplée au titre légitime et leur donne le bénéfice de la possession, que les autres héritiers tiennent de leur-seule qualité de parents.
Il résulte de ce qui précède que, dans les successions ab intestat, le signe distinctif de la saisine, c’est la parenté légitime. Quand une hérédité s’ouvre, la question de savoir si les personnes appelées à succéder ont ou n’ont pas la saisine revient à rechercher si elles étaient unies au défunt par les liens de la parenté légitime. Dans l'application, ce principe entraîne quelques doutes.
La saisine appartient à tous les Di. légitimes en ordre de succéder. Elle s’applique à tout successeur légitime appelé à remplir la place du défunt : d’abord aux descendants, puis aux ascendants et collatéraux privilégiés, ascendants et collatéraux non privilégiés jusqu’au douzième degré. L’ordre dans lequel les héritiers sont appelés à recueillir la succession du de cujus sert de cadre à la dévolution de la saisine.
Il faut comprendre sous la dénomination d’héritiers légitimes et jouissant comme tels du bénéfice de la saisine, les enfants issus d’un mariage pulatif (201, 202, C. C.), et les enfants légitimés, mais seulement à l’égard des successions ouvertes depuis le mariage de leurs père et mère, car la légitimation n'a pas d’effet rétroactif.
Quant aux enfants adoptiifs, ils sont certainement saisis des successions de l’adoptant (350) et de celles des membres de leur famille naturelle, dans laquelle ils demeurent héritiers (348) : mais ils n’acquièrent par l’adoption aucun droit de successibilité, ni par suite de saisine, sur les biens des parents de Padoptant.
L’ascendant du premier degré en concours avec des collatéraux d’un autre degré est-il saisi de l’usufruit du tiers des biens dévolus à cette ligne, qui lui est attribué par l'art. 1549 Évidemment, non. Les biens composant cet usufruit sont compris dans la saisine des collatéraux et l’entrée en jouis-
sance de ascendant est subordonnée, à cet égard, à certaines garanties, telles que l'obligation de donner caution , la vente des meubles (601, 602, 603, C. C.), tout-à-fait exclusives de l’idée de saisine.
Les personnes appelées à exercer dans une succession un droit de retour légal, jouissent-elles de la saisine héréditaire? La question doit s’examiner séparément en ce qui concerne chacun des successeurs se classant dans cette catégorie.
Et d’abord quid de l’ascendant donateur (art. 747, C. C.)? Une première opinion, enseignée par MM. Aubry, Rau et Laurent, soutient que l’ascendant donateur n’est pas un héritier légitime dans le sens légal du mot ni, par suite, investi de la saisine. La qualification d’héritier légitime est synonyme de celle d’héritier régulier, et un successeur anomal ne saurait être qu’un successeur irrégulier. En outre, le titre delascendant à la succession anomale réside plutôt dans l’origine des biens que dans le lien de parenté légitime: il n’a pas ce caractère de notoriété qui a fait accorder à l'héritier légitime la saisine légale. Les droits de l’ascendant n’étant pas nettement déterminés a priori, il peut y avoir là matière à des contestations avec les héritiers et ce motif est, au fond des choses, l’un de ceux pour lesquels le législateur a précisément refusé la Saisine aux successeurs irréguliers. Enfin , la saisine héréditaire est, ajoute-t-on, universelle de son essence : ceux qui sont saisis le sont indivisiblement de toute l’hérédité. Conçoiton que lPascendant donateur qui ne succède qu’aux biens par lui donnés au défunt ait la saisine de toute l’hérédité?
Nous pensons, au contraire, avec M. Demolombe, que l’ascendant donateur .est appelé à titre successif, qu’il a la qualité d’héritier comme dans notre ancienne jurisprudence et que, conséquemment, il est saisi. Nous verrons plus tard comment répondre à l’argument qui suppose que la saisine de chaque héritier est universelle et indivisible. Le retour légal est fondé dans une certaine mesure sur la parenté, car si l’ascendant n’était pas parent légitime, il n’aurait, à titre de donateur, aucun droit de succession. L'art. 147, établissant.