‹ Droit romain du colonatChapitre 46 sur 62 · LAS · texte numérisé non relu

LAS

la vocation de l’ascendant donateur, fait partie du chapitre où la loi traite des successions autres que les successions irrégulières, et la place seule qu’occupe ce texte suffirait à prouver que cet ascendant est héritier légitime proprement dit, alors surtout que les termes employés par Part, 747 ne diffèrent en rien de ceux des articles où la loi organise la succession légitime ordinaire déférée aux ascendants. Enfin, — et ce moyen nous paraît décisif, — aucun texte ne soumet l’ascendant donateur, soit directement, soit indirectement, à l'envoi en possession : c’est donc qu’il a la saisine. :

Une solution identique doit être appliquée à l’adoptant et à ses enfants, qui jouissent d’un droit de retour analogue à celui de l’ascendant donateur (art. 351, 352, C. C.). Ù

Quant au troisième cas de succession anomale, celle des frères et des sœurs légitimes aux biens donnés à l’enfant naturel par ses père et mère prédécédés (art. 166, C. C.), il est inséré sous la rubrique « des successions irrégulières » : la. saisine se trouve ainsi refusée à la classe des successeurs qu’il établil.

La même raison nous conduit à décider que les père et mère succédant à leur enfant naturel, dans l'hypothèse de l’art. 165, ne jouissent pas, non plus, du bénéfice de la saisine. L’esprit de l’art. 724 est de considérer la saisine comme une prérogative.dérivant de la qualité de parent légitime, qualité qui manque ici. Comment d’ailleurs accorder à des personnes qui viennent, dans l’ordre successoral, . l'enfant naturel, une faveur refusée à ce dernier ?

Les successeurs appelés par les art. 765 et 766 ne sont donc ni héritiers , ni saisis. — Mais, dans une opinion assez répandue, tout en reconnaissant qu’ils ne sont pas saisis, on les dispense, soit de l’envoi en possession, soit des formalités s’y rattachant : apposition des scellés, inventaire, publications et affiches, caution.

Il faut, dit-on, tenir compte de ce qu'aucun article du Code n’impose aux père et mère ou aux frères et sœurs de l’enfant naturel l'obligation d’observer les formalités de l’envoi en

Rs.

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