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possession : les seuls articles où il soit question de l’envoi en possession à demander par les successeurs irréguliers (art. 724, 769) s'appliquent aux enfants naturels, au conjoint survivant et à l’État. — Le silence gardé par la loi à égard des successeurs qui nous occupent s'explique facilement: car les motifs sur lesquels sont fondées les formalités de l'envoi en possession font, en ce qui les concerne, à peu près complètement défaut. Ces formalités ont, en effet, pour but de sauvegarder les droits des héritiers légitimes qui viendraient plus tard à se présenter : elles supposent nécessairement que le de cujus était issu d’un légitime mariage, qu’il
-avait une famille complète, et qu’il peut avoir laissé des héri-
tiers de l’un ou de l’autre des trois ordres : descendants, ascendants ou collatéraux jusqu’au douzième degré. Quant aux personnes mentionnées par les art. 765 et 166, elles ne viennent jamais qu'à la succession d’un enfant naturel, lequel n'appartient, par sa naissance , à aucune famille : les seuls parents légitimes qui leur soient préférables sont les descendants; or, il n’est guère possible de supposer que lexistence de ses descendants, si l'enfant naturel en avait laissé, demeure inconnue, ni qu'ils ignorent eux-mêmes le décès de leur auteur (AUBRY et RAU, MOURLON, etc.).
Nous croyons néanmoins que les successeurs des art. 765 et 166 doivent demander l’envoi en possession. La loi ne reconnaît que deux catégories de successeurs : ceux qui sont saisis et ceux qui doivent se faire envoyer en possession. Elle établit une connexité nécessaire entre la privation de la saisine et l’obligalion de l’envoi en possession; nous ne voyons pas place dans ses dispositions pour une classe intermédiaire de successibles, qui n’auraient point la saisine, tout en jouissant de ses avantages. Le silence des art. 710 à 718 s’explique , suivant l’idée de M. Demolombe, non par le dessein du législateur d’affranchir les père et mère ou les frères et sœurs de l’enfant naturel des formalités de l’envoi en possession, mais bien par le fait d’un véritable oubli: le Code, après avoir classé en ordre successif ces divers parents de
l'enfant naturel mort sans postérité, semble les avoir aussitôt perdus de vue. Il omet, par exemple, de les mentionner dans l’'énumération, faite par Part. 167, des successeurs irréguliers primant le conjoint survivant, et, néanmoins, personne n’hésite à les y suppléer : pourquoi ne pas en faire autant dans l'art. 113% Peu importe que l’envoi en possession ne se présente pas ici avec son caractère et son but ordinaires : la loi le prescrit d’une manière générale pour tout successeur irrégulier, sans tenir compte des circonstances particulières que la pratique peut produire.
— On a enseigné que la saisine serait indivisible, en ce sens que s’il y a plusieurs cohéritiers, chacun d’eux serait saisi activement et passivement de la succession, non seulement pour sa part et portion, mais encore pour la totalité. Il y a dans cette proposition un côté vrai : oui, chaque cohéritier est saisi éventuellement de la totalité pour le cas où ses autres cohéritiers viendraient à renoncer ; mais l'opinion adverse n’est plus exacte quand elle prétend que, même avant la renonciation des autres cohéritiers, chacun d’eux est saisi de toute la succession. Jusque-là, le successible n’est saisi que de sa part et portion. La saisine ne passe à chaque héritier que pour la part à laquelle il est réellement appelé : pour tout ce qui excède sa vocation il n’est pas hérilier et ne peut, par conséquent, invoquer l’art. 724. On objecte que le patrimoine du défunt, considéré comme l’objet de succession, forme une universalité ne pouvant être scindée ; mais cette prétendue indivisibilité du droit héréditaire nous semble la solution de la question par la question, et l'esprit conçoit parfaitement, au contraire, que le droit héréditaire soit divisible.
Le résultat que nous combattons est formellement condamné, quant à l’exercice des actions personnelles, par l’art. 4220, CG. C. suivant lequel les actions personnelles se divisent de plein droit entre les héritiers, de telle sorte que chacun d’eux ne pourra jamais poursuivre les débiteurs, ni être poursuivi par les créanciers que pour la part dont il est saisi. Par application de l’art. 4220, les Cours de Bourges et de Paris ont jugé les