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6 août 1828 (S. 30, 9, 74) et 49 janvier 1834 (S. 34, 2, 176), qu'un cohéritier peut, avant lout partage, poursuivre pour sa part et portion le payement des créances dues à la succession, sauf à justifier par lui de sa qualité et de la quotité de son droit. — Add. Cass., 9 novembre 1847 (S. 48, 1, 289).
De même, chaque cohéritier ne peut revendiquer que pour la part de propriété dont il est investi les immeubles faisant partie de l’hérédité. Le principe est que, pour triompher dans la revendicalion, il faut prouver qu’on esl propriétaire or, le demandeur ne prouve ici son droit qu’en partie, il ne peut triompher pour le tout. En vain, dirait-on contre cette solution, que l’action en revendication tendant aü délaissement de l’objet revendiqué, ne se comprend pas en ce qui concerne une .quote-part idéale, non susceptible de délaissement. Il est facile de répondre que si l’action en revendication ne peut, en pareil cas , avoir pour objet le délaissement d’une chose corporelle, elle peut, du moins, et cela suffit pour en établir la recevabilité, avoir pour but la reconnaissance du droit de copropriété du revendiquant (Contra, Bourges, 14 janvier 4831. S. 32, 2,151.—Dall. 32, 2, 120). MM. Aubry et Rau qui enseignent qu'un seul cohéritier ne peut revendiquer l'intégralité d’un immeuble héréditaire, avancent que leur‘opinion n’est pas en opposition avec ce qu’ils ont écrit sur lindivisibilité de la saisine. Sans doute, les héritiers sont, disent-ils, saisis indivisiblement jusqu’au partage de l’hérédité elle-même, envisagée comme universalité juridique; mais ils ne seraient, d’après eux, saisis qu'indivisément des objets particuliers qui la composent.
Enfin, le cohéritier agissant par la pétition d’hérédité contre un tiers détenteur, possesseur pro herede, ne pourra procéder que pour sa part, sinon ce tiers lui opposera comme fin de non recevoir l'exception plurium cohæredum. Telle était déjà la doctrine romaine. Pothier soutenait bien que, toutes les . choses de la succession devaient être remises en entier au Cohéritier agissant, plutôt que d’être laissées entre les mains d’un usurpateur (Tr. de la propr., n° M5); néanmoins, nous pré-
férons une solution contraire. En effet, l’action en pétition d’hérédité tend à faire reconnaître l'existence et la quotité du droit de propriété réclamé par le demandeur à titre d’héritier : il ne peut donc , comme dans laction en revendication, procéder que pour sa part virile. On prétend qu’en opposant l’exception plurium cohæredum, le tiers défendeur, ne se prétendant pas d’ailleurs appelé lui-même à la succession, se prévaut du droit d'autrui, pour refuser de délaisser une hérédité sur laquelle il n’a personnellement aucun droit à faire valoir (MM. Aubry et Rau, $ 609, note 23); il y a là une véritable confusion : en élevant la fin de non recevoir dont s’agit, le tiers défendeur oppose, non le droit d’autrui, mais ce qui est bien différent, un défaut de qualité pour agir.
Remarquons que cette division des dettes, des créances et des actions entre les divers héritiers, à proportion de la part qu’ils recueillent, remonte au Droit romain et n’est pas une conséquence de la saisine : il se trouve seulement que la saisine cadre activement etpassivement avec le droit de poursuite et que ce droit $’exerce contre chaque successeur, ou est exercé par lui en proportion de la part dont il est saisi.
Nous ne croyons pas être en contradiction avec nos précédentes décisions, en disant que chaque cohéritier a la faculté d’intenter pour le tout l’action possessoire. Ce n’est là qu’un acte d'administration, et l’un des buts de la saisine n’est-il pas précisément d’assurer immédiatement l’administration des hérédités? L’exercice de l’action possessoire peut être urgent : pourquoi le rendre difficile et onéreux en exigeant le concours de tous les intéressés? Le tiers contre lequel procède le cohéritier n’est d’ailleurs privé d’aucun droit, puisqu'il n’a pas acquis la possession annale et conserve la faculté de se porter demandeur au pétitoire.
Par les mêmes raisons, nous autoriserions le cohéritier à passer valablement les actes indispensables de simple administration. |
Nous concluons donc que la saisine n’est pas indivisible dans le sens où cerlains auteurs veulent entendre cette ex-
pression, et nous arrivons ainsi à l’examen de la seconde condition exigée pour la saisine, au cas de succession ab intestat.