II. — La Convention
Quelques auteurs contestent l’efficacité de la convention comme mode de recrutement du colenat. Il est vrai que les textes mêmes des Codes ne mentionnent pas ce procédé ; néanmoins nous pensons avec Guérard (Polypt d’Irminon), Guizot, Troplong, que notre conjecture est prouvée d’une manière décisive par un passage de Salvien, déjà rapporté plus haut, et qui, après avoir dépeint la situation misérable des petits propriétaires fuyant le joug de l’impôt, termine ainsi le développement : Fundos majorum expetunt et coloni divitum fiunt... et jugo se inquilinæ abjectionis addicunt (De Gubern. Der, V. 8). Ce passage est confirmé implicitement par un argument tiré de la loi 22 C. Just., XI. 47 : l’écrit ou l’aveu ne suffiront pas, dit le texte, pour prouver qu’un homme est colon, il faudra la réunion de ces deux moyens; la convention était donc admise, puisque la loi s’occupe de l'écrit la constatant. Elle joua même un rôle très important dans la formation du colonat sous l’influence de la pauvreté et de la misère si générales au Bas-Empire.
Mais, dit-on, une pareille convention est contraire aux principes essentiels du droit romain qui plaçait la liberté hors du commerce des hommes. Cette objection concorde, en effet, avec les règles rigoureuses de la législation : cependant la matière du colonat offre bien d’autres dérogations analogues, les principes y sont laissés de côté et, le plus souvent, les décisions des empereurs sont rendues sous la pression de nécessités politiques et sociales qui seules les expliquent. C’est peut-être d’ailleurs pour prévenir l’objection tirée de la règle sur linaliénabilité de la liberté, que les textes s’attachent toujours à considérer le colon seulement comme esclave de la terre (servi tamen terræ), et à le distinguer de l’esclave affecté au service du maître.
On prétend encore que si la convention avait été un mode
véritable de devenir colon, les textes n’auraient pas manqué de la réglementer. Le silence des textes ne nous paraît être d’aucune conséquence contre notre opinion : en effet, en présence des dispositions nombreuses tendant à augmenter, autant que possible, la classe des colons, on ne comprendrait pas que le législateur eût prohibé une voie de recrutement qui pouvait fournir beaucoup de membres au colonat.
Remarquons d’ailleurs que les auteurs qui ne reconnaissent pas la convention comme ayant été légalement un mode constitutif du colonat admettent qu’en fait, au moins, et en dehors de la loi, beaucoup de petits propriétaires, ruinés par les événements publics ou des malheurs particuliers, usèrent de ce procédé pour rechercher quelque protection auprès de patrons puissants : telle serait l’origine du système des patrocinia vicorum, institution qui ressemble par certains côtés au colonat issu de la convention et qui amène la création, au cœur même de l’Empire, d’une multitude de petites sociétés, lesquelles sont comme une première efflorescence du monde féodal, mais où le pouvoir du seigneur se cache encore sous l’antique dénomination de patron. — Ce qui sépare donc, en définitive, l’opinion adverse de la nôtre, c’est que la première considère la convention de colonat comme un pur fait qui resta en dehors des règles de la loi.
— Nous devons mentionner dans l’ordre d’idées qui vient de nous occuper une constitution de Valentinien IIT, laquelle vint remédier à l’état de choses suivant : il paraît que des hommes libres, réduits par la misère à errer de domaine en domaine, s’arrêtaient quelquefois sur l’un d’eux pour travailler ; là, ils se mariaient, puis, après avoir réalisé quelques économies, ils ne craignaient pas d'abandonner leur femme et leurs enfants; par respect pour le mariage et la paternité, Valentinien décida qu’à l'avenir ils ne pourraient se marier de la sorte qu’en s’astreignant par un acte en forme (gestis municipalibus) au même lien que leur femme, au colonat, si cette femme y était elle-même soumise. La même condition était déclarée
bé 2:
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applicable aux ingénues qui auraient épousé le colon dépendant du fonds sur lequel elles résidaient (G. THÉOD., Nov. 9 de Valentin. 111).