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cession d’un enfant naturel et sur les biens légués, sauf dans cette dernière hypothèse l’application de l’art. 1006.
Toutefois, si générale que soit la saisine, il y a évidemment, aujourd’hui comme autrefois, certaines exceptions à poser.
Et d’abord, la saisine ne s’applique pas aux droits qui par leur nature sont intransmissibles et qui meurent avec le de cujus, comme une rente viagère, un usufruit, une action présentant un caractère exclusivement attaché à la personne du de cujus. De même, si le défunt n’avait que la simple détention d’une chose soit à titre de dépôt, soit à titre de commodat, l'héritier n’en serait pas saisi.
Il faut également distraire de la saisine les biens sur lesquels ledéfunt n'avait qu’un droit qui devait, par l'effet de son prédécès, se résoudre ou se transmeltre au profit d’un autre. Les personnes dont nous allons nous occuper ont, en effet, un droit absolument indépendant de la volonté du de cujus, et il n’y a pas raison de les obliger à demander aux héritiers la délivrance de biens, qui ne font point en réalité partie de la succession.
Tels seraient certainement les biens dont le de cujus n’élait donataire que sous la condition du droit de retour au profit du donateur survivant : ces biens passeront immédiatement, reclé vid, sans reposer un instant sur la tête des héritiers légitimes, au donateur avec stipulation du droit de retour.
Quid des biens grevés de substitution? Dans le cas où les appelés acceptent une substitution fidéicommissaire, ont-ils la saisine des biens y compris? La question était vivement controversée dans l’ancien droit, quand l’art. 40 de l’Ordonnance de 1747 vintla résoudre négativement, même pour le cas où la substitution était faite en ligne directe : les appelés étaient soumis à une demande en délivrance, à compter de laquelle datait seulement pour eux le droit aux fruits.
La controverse a recommencé sous l’empire du Code Civil. Les uns pensent que le législateur moderne a entendu reproduire la théorie de l’Ordonnance; — les autres, distinguant entre la substitution universelle et la substitution particulière,
enseignent que, dans le premier cas, Part. 1005 est applicable et que les appelés ont droit aux fruits depuis l'ouverture de là substitution, s’ils ont formé leur demande en délivrance dans Pannée.— Enfin, d’après un troisième système qui nous paraît préférable, les appelés ne sont jamais obligés de demander la délivrance : ils peuvent entrer immédiatement en possession des biens qui leur appartiennent et exercer toutes les actions relatives aux biens substitués. En effet, loin de reproduire l'art. 40 de l’Ordonnance de 1747, le Code exprime dans Vart. 1053 son intention d’éteindre, à l’ouverture de la substitution, le droit du grevé, qui fait dès lors place au droit des appelés. Cela étant, pourquoi refuser au véritable propriétaire les fruits de sa chose, et pourquoi lui imposer une demande en délivrance? On comprend bien la nécessité d’une pareille démarche imposée à de simples légataires; mais à la mort du grevé, il n’y a lieu à rien de semblable. Le droit des appelés était subordonné à l’événement d’une condition ; cette condition se réalisant par la mort du grevé, leur droit devient de lui-même entier. On se confirme dans cette solution, en se rappelant que dans notre législation les appelés * sont toujours les héritiers légitimes du grevé. S'ils acceptent purement et simplement sa succession, ils sont saisis des biens substitués confondus dans la masse du patrimoine. S'ils acceptent sous bénéfice d’inventaire ou s’ils répudient, il faudrait, dans la doctrine contraire , qu’ils formâssent une demande en délivrance contre le curateur au bénéfice d’inventaire ou à la succession vacante, à peine de voir passer les fruits aux créanciers ou à l’État : or, aucun texte ne réglemente une pareille procédure de la part des appelés.
L'ancienne jurisprudence avait particulièrement approfondi l’ordre de questions qui nous intéresse dans les rapports juridiques du mari et de la femme. Plusieurs de ses solutions doivent être reproduites sous l’empire de notre Code.
La dissolution du mariage faisait cesser la possession :du mari sur les biens propres de la femme, et la saisine se continuait, soit au profit de la veuve elle-même, soit au profit de
ses héritiers, si la dissolution du mariage était arrivée par sa mort : voilà donc des biens dont les héritiers du mari n’étaient pas saisis, quoique le défunt en fût possesseur (POTHIER, Bretagne, 471). Dans le cas où la saisine se continuait sur la tête des héritiers de la femme, par suite du prédécès de celle-ci, elle leur était dévolue suivant les principes généraux en matière de saisine successorale : la femme ayant par fiction toujours conservé la possession de $es biens, transmettait cette possession à son hoir le plus proche habile à lui succéder, selon la formule coutumière (Guvor, Dot, 469).
Ce que nous venons de dire des propres de la femme s’appliquait à la part lui revenant dans la communauté (Bretagne, 472): ici encore, c’était en vertu d’un droit antérieur au décès du mari que la femme recueillait sa part dans les meubles et acquêts. — De même, en pays de droit écrit, la femme se trouvait, après la mort de son mari, saisie des biens dotaux (Masuer).
D’après Loysel, le douaire coutumier saisissait la femme (Règle 145), mais il n’en aurait pas été ainsi du douaire préfix ou conventionnel. Au contraire, l’ancien droit, dans son dernier état et sauf quelques très rares Coutumes (Blois, Maine, Normandie), décidait que : « Douaire, soit cou- « tumier, soit préfix, saisit, sans qu’il soit besoin de le de- «mander en jugement. » (Paris, 256.)
Au cas de don mutuel entre époux, donation qui avait le caractère de réciprocité, le donataire devait faire inventaire à la mort du prédécédé, héritiers présents ou dûment appelés. Quelques Coutumes le déclaraient saisi, sauf à donner caution (Melun, Montfort, Troyes); suivant d’autres, il était obligé de demander la délivrance aux héritiers : « Un don « mutuel de soi ne saisit, ains est subject à délivrance » (Paris, 284), la jouissance ne commencant d’ailleurs que du jour où avait été baillée bonne et valable caution.
La démission de biens était un contrat par lequel une personne , anticipant le temps de sa succession, se dépouillait de son vivant de l’universalité de ses biens et en saisissait ses
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héritiers présomptifs, sous la réserve que la propriété des choses données ne passerait irrévocablement aux donataires qu’à la mort du donateur, et que celui-ci jouissait de la faculté d’y rentrer quand il le jugeait à propos. Celle définition dit assez que, dans cette hypothèse , la succession, une fois ouverte, ne donnait pas naissance à la saisine qui existait déjà du jour de la démission.