CHAPITRE VII
Cessation de la Saisine.
La saisine cesse à l’égard de l’héritier par la renonciation (Cpr. cependant, art. 190). Ge n’est qu’en sa qualité d’héritier que la loi le saisit de plein droit : la saisine doit donc être perdue pour lui, s’il renonce à son titre. Il est alors censé n’avoir jamais été héritier (art. 785): ses cohéritiers sont saisis de sa part, et dans le cas où il n’existe pas de cohéritiers, les héritiers du degré subséquent, saisis par le fait même de la renoncialior , arrivent en première ligne. Si, en vertu de la saisine et n’ayant manifesté par aucun acte sa volonté d’être héritier. le renonçant a provisoirement administré les biens héréditaires, il ne doit, après sa renonciation, être considéré que comme un administrateur étranger ayant géré une chose sur laquelle il n’avait aucun droit. En cette qualité, il est tenu de rendre compte aux héritiers ou successeurs qui recueillent l’hérédité à son défaut. Ainsi, tous les actes purement conservatoires, de surveillance ou d’administration provisoire que le successible a légalement passés jusqu’à sa renonciation restent valables. Il en est de même des actes que des tiers ont légalement dirigés contre lui en sa qualité d'administrateur et de possesseur de la succession.
— Si le successible saisi a outrepassé les pouvoirs accordés
aux présomptifs héritiers pendant qu’ils délibèrent (art. 779), il ne peut plus renoncer : il est déclaré héritier pur et simple. |
— Le légataire universel saisi peut également refuser le legs, et par là se dessaisir. Tous les effets de la saisine doivent être reportés sur le légataire universel, institué conjointement'avec le renonçant, ou sur les héritiers ab éntestat. Le légataire universel qui a refusé le legs fait en sa faveur est censé n’avoir jamais été légataire, et s’il a provisoirement administré les biens de la succession, il doit rendre compte aux personnes qui recueillent la succession en son lieu et place.
Quand le testament qui l’inslitue est définitivement déclaré nul en justice, le légataire universel saisi, à défaut d’héritiers réservataires, n’a jamais été ni légataire, ni par conséquent saisi. Les mêmes conséquences se produisent lors de lannulation du legs universel , fait au profit d’un incapable sous le nom de personnes interposées.
La saisine légale cesse encore à l’égard du légataire universel institué, sans qu’il existe d’héritiers à réserve : 40 lorsque le legs vient à être révoqué après la mort du testateur (1046, 1047, C. C.). Les effets des différents cas de révocation sont établis par les art. 954 à 958, C. C.— 2 lorsque le légataire universel ayant été institué sous condition résolutoire , la condilion vient à s’accomplir depuis la mort du testateur. La résolution s’opère dans ce cas ex lunc (art. 1183, 1179 du C. C.). — 3° À l’événement du terme fixé, lorsque le legs a été fait jusqu’à une époque déterminée. La révocation des droits du légataire s'opère alors ex nunc.
— Quand les créanciers font, en vertu de l’art. 1167, annuler lacceptation frauduleuse d’une succession obérée que leur débiteur a passée, ce débiteur demeure néanmoins saisi, et ce n’est qu’en faveur des créanciers ayant usé du droit ouvert par Part. 1167 et seulement jusqu’à concurrence de leurs créances, qu'il faut annuler l’acceptation et ses suites. Ainsi, la saisine n’est pas déplacée.
D’autre part, si le premier appelé renonce frauduleusement à une succession et qu’il ne soit plus possible à ses créanciers de revenir sur cette renonciation parce que les héritiers du degré subséquent auront accepté la succession et auront été saisis ex post facto (art. 190, C. C.), l'annulation judiciaire de la renonciation frauduleuse n’empêche pas que les seconds appelés ne restent saisis, à condition de payer les créanèiers en faveur desquels est annulée la renonciation.
De même, les créanciers du légataire universel renonçant peuvent accepter le legs au lieu et place de leur débiteur, si le refus de ce dernier préjudicie à leurs droits; mais, la caducité du legs n’a alors été annulée qu’en faveur des créanciers et uniquement jusqu'à concurrence du montant de leurs créances. Le légataire conjoint ou le plus proche héritier non réservataire, qui ont le droit d’écarter les créanciers en payant la dette du légataire qui a répudié, n’en sont pas moins saisis de la succession.
— La séparation des patrimoines ne modifie ni les droits que la saisine confère à l’héritier, ni les obligations qu’elle peut lui imposer quant au droit de poursuite des créanciers du défunt et des légataires. Elle n’a d'effets qu'entre les créanciers personnels de lhéritier d’une part, les créanciers héréditaires et les légataires d’autre part, en établissant au profit de la seconde classe de personnes un droit de préférence à l’encontre des premiers. L’héritier n’en conserve pas moins la saisine, après qu’elle a été obtenue : la confusion des deux patrimoines résultait de la qualité même d’héritier et nullement de la saisine.