‹ Droit romain du colonatChapitre 56 sur 62 · SAÏSINE DE L’EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE · texte numérisé non relu

SAÏSINE DE L’EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE

Le testateur peut charger spécialement d'exécuter ou de faire exécuter ses dernières volontés une personne dite exécuteur testamentaire et lui conférer, en cette qualité, la saisine de tout ou partie de son mobilier. Cette saisine , qui dérive de la volonté de l’homme et non de celle de la loi, constitue, en réalité, un simple mandat privé et n’empêche en rien la saisine légale des héritiers ou légataires universels, lesquels conservent la possession de droit du mobilier et subissent seulement une reslriction dans leur droit d’administration. Dumoulin en caractérisait nettement la nature : « Executor non est verus possessor, et nisi ut procurator Lantum » (s. Paris, 95). La charge de l’exécuteur testamentaire est un simple office d’ami qui, par cette saisine, est constitué sequestre, suivant l'expression de Pothier (Don. test., n° 212). Nous sommes donc dispensés d’insister longtemps sur la saisine de l’exécuteur testamentaire.

Primitivement, les exécuteurs testamentaires tenaient la saisine de la disposition expresse du testateur qui déclarait se dessaisir entre leurs mains et leur faisait remise du testament en signe d’une tradition effective des biens légués. Plus tard, cette formalité symbolique fut laissée de côté et la Coutume elle-même accorda aux exécuteurs testamentaires une saisine de plein droit. Mais l’ancien droit variait sur étendue de cette saisine. La majorité des Coutumes, et notamment celle de Paris (art. 297), ne saisissaient l’exécuteur testamentaire que des meubles de la succession, et seulement durant l’an et jour du décès. D’autres, comme celle d'Orléans (art. 290), le saisissaient même des immeubles.

D’après le Code Civil, la saisine n’a plus jamais lieu de plein

droit, au profit de l’exécuteur testamentaire. Le testateur doit accorder par une disposition expresse ; en outre, la saisine par lui conférée ne peut s’appliquer qu’aux biens mobiliers, ni être prolongée au-delà d’un an, à compter du décès (art. 1026). Ces règles sont de droit étroit et limitent impérieusement les pouvoirs du testateur.

La saisine de l’exécuteur testamentaire restreint le droit d'administration des héritiers ou légataires universels, en ce qu’elle autorise l’exécuteur testamentaire : 4° à prendre de. fait possession du mobilier, en qualité de sequestre; — 20 à le faire vendre jusqu’à concurrence de ce qui est nécessaire pour l’acquittement des legs; — 3° à toucher les capitaux et intérêts dus par des tiers à la succession ; — 4° à être actionné en payement ou en délivrance par les légataires de sommes d'argent ou d'objets mobiliers; — 5° à employer pour Pacquittement des legs les deniers comptants de la succession, ainsi que ceux provenant soit de la vente des meubles, soit fes payements faits entre ses mains par les dépitéurs héréditaires.

L’héritier ou le légataire universel a la faculté de faire cesser, avant Fexpiration de l’année, la saisine de Pexécuteur testamentaire, ainsi que tous les pouvoirs conférés à ce dernier pour l’acquittement des legs, en offrant de lui remettre somme suffisante pour leur paiement ou en JwsHfant de ce paiement (art. 4027, G. C.).

La saisine étant accordée à l’exécuteur testamentaire non dans son propre intérêl, mais uniquement dans le but d’assurer l'exécution du testament, il en résulte qu’elle devait être subordonnée par la loi à certaines garanties dont le testateur ne peut jamais, suivant nous, priver ses successeurs saisis ; telles sont : l'obligation pour l’exécuteur de faire inventaire avant de s’immiscer et celle de rendre compte de son mandat. Cette remarque suffirait à faire ressortir les différences essentielles existant entre la saisine de l’exécuteur testamentaire el

la saisine héréditaire.

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