III. — La Prescription
La prescription envisagée comme mode de constituer le colonat est évidemment en opposition avec la règle des Institutes (LI. 4, $ 1) que ni le temps ni le fait ne préjudicient à la liberté ; ici encore le droit pur et les principes s’évanouissent devant la nécessité des faits qui amènent les empereurs à rechercher laccroissement du nombre des colons. Une constitution d’Anastase décidait que l’homme libre ayant vécu trente ans comme colon sur le fonds d’autrui devenait astreint à cette condition. Justinien décréta même que les enfants de cet individu seraient colons, comme leur père, alors qu’ils n'auraient pas personnellement habité pendant trente ans sur le fonds. Mais la prescription a fixé irrévocablement les droits et les obligations du colon qu’elle soumet à cet état : si le colon ne peut plus quitter la terre, d’autre part ses obligations ne peuvent être aggravées, il est placé sous la surveillance bienveillante du président de la province, et il a le privilège de conserver la propriété de ses biens propres : c’est un colon libre (XI. 47. LL. 18. 23).
On peut conjecturer que la prescription s’appesantit particulièrement sur ceux des fermiers héréditaires ou perpétuels, très connus à Rome, qui étaient demeurés fidèles à leurs exploitations. Les grands propriétaires, oublieux du contrat primitif, durent facilement confondre avec un assujettissement forcé à la terre ce qui constituait seulement l’exécution d’une autre convention, et de là, il n’y eut qu’un pas pour assimiler au colon le fermier qui voulait se séparer du sol. Poussant plus loin les déductions à tirer de cette remarque, nous serions disposés à admettre que le Colonat se développa spécialement ainsi dans ces immenses domaines appelés Sallus, couverts de bois et de pâturages, et si nombreux dans le monde romain ;
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la surveillance de l’État s’exercait encore moins effectivement qu'ailleurs sur ces exploitations situées dans des régions éloignées et sauvages ; il n’est pas douteux, d’après des passages de Frontinus et de Columelle (1, 3), que les maîtres de ces terres tendirent constamment à confondre à leur profit les idées de propriété et de souveraineté et que, de tout temps, les populations habitant les Saltus furent rattachées aux propriétaires du sol par des liens fort étroits. Ce qui pourrait encore indiquer que les Saltus furent le lieu de naissance du Golonat, c’est que les textes de l’époque postérieure le montrent surtout établi dans les provinces où ce genre de possessions élait commun. — Des lignes précédentes, il résulterait que, malgré les rigueurs apparentes de la loi, on n’était pas difficile quant à la preuve du Colonat : l’observation est confirmée par les écrits de Salvien, qui témoigne (De gubern. Dei, CG. 8, 9) que l’homme libre cultivant le champ d’autrui était exposé au danger presque inévitable de tomber dans le Colonat.
— La prescription jouait un autre rôle dans notre institution : non seulement elle y entraînait l’homme libre, mais elle pouvait encore faire changer le colon de maître, et même, à l’origine, le libérer de sa condition. Lorsqu'un colon s’enfuit, le propriétaire du fonds a le droit de le revendiquer pendant trente ans, lui et ses enfants, contre le nouveau maître. — Si le colon est mort, ses descendants pourront être ramenés sur le fonds que leur père avait déserté. Mais lorsque le délai de trente ans est expiré, le propriétaire du fonds a perdu tout droit, que le colon ait été ou non possédé par un autre durant ce laps d'années. Telle est, du moins, la législation antérieure à Justinien. — À qui appartiendra le colon dans le dernier cas ? Au propriétaire qui l’aura possédé pendant cet intervalle de temps. Si le fugitif a résidé chez plusieurs, il sera attribué à celui qui l’a retenu le plus longtemps. Enfin si le colon a été assez habile pour changer sans cesse de maître et ne se laisser acquérir par aucun d’eux en demeurant un temps égal sur chaque fonds, il recouvrait sa liberté, d’après la règle écrite dans la Nov. 9 de Valent. TT au C. THéop. Justinien supprima
celte voie de libération pour le colon, en l’attribuant au propriétaire sur les terres duquel il se trouvait lors de l’accomplissement de la trentième année (XI, 47, L. 23).
Quant à la femme colone fugitive, le temps de la prescription était réduit à vingt ans. Son ancien maître conservait ses droits sur elle et sur le tiers des enfants issus du mariage qu’elle avait pu contracter : mais, pour des raisons d’humanité, il ne pouvait, nous le savons, exiger qu’une autre femme colone et d’autres enfants.
Le possesseur de bonne foi dont le colon s’est enfui et se prétend libre ou colon d’un autre maître , a l’interdit uwtrubi pour se le faire restituer provisoirement, tous droits de propriélé demeurant réservés. (CG. Jusr., XI, 46, L. 44 — C. THéop:, IV, 23,L. 1).