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actions prétoriennes que nous avons étudiées plus haut. Cette opinion s'appuie sur de nombreux textes, entre autres : L. 29, D. 12. Si instiforem servum dominus habuerit, posse dici Julianus ait etiam eicondici posse quasi jussu ejus contrahatur aquo præpositus sit.Bien des solutions ont été proposées, en vue d’éclaircir ce problème. Pour les uns, ces textes prouvent simplement que la doctrine sanctionnée par les actions adjectitiæ qualitatis, finit par passer du droit honoraire dans le droit civil, et, que, sous Justinien, la condictio avait remplacé, dans la législation, les action prétoriennes, désormais, sans objet.
Une seconde opinion, défendue par M. de Savigny, prétend expliquer ces textes contradictoires, en soutenant que l'emploi de la condictio était restreint au cas où l’esclave était devenu débiteur dans un mutuum et sur l’ordre de son maître. La base de cette argumentation est le 8 des Institutes : « Directo posseapatre domino se condici, tanquam si principaliter cum 1pso negotium gestum esset. »
A cette dernière opinion on peut opposer la loi 84, D. 17, 2. « Quoties jussu alicujus, vel cum jilio ejus,vel cum extraneo socielas coitur, directo cum illius persona agt posse, cujus persona in contrahenda societate spectata sit. »
Donc, lorsqu'un homme a ordonné à son fils ou à son mandataire de s'associer avec un tiers, ce dernier a contre le mandant une action directe, et, tout porte à croire, que cette action est la condictio. Et, cependant, la société quoique étant un contrat de bonne foi, ne donne pas naissance elle-même à une condicko.
Enfin la meilleure preuve réside dans les termes mêmes du $ 8, liv. 4, tit. 7 desInstitutes : « Jlud in summa admo-
Lames mendi sumus, id quod jussu patris dominive contractum fuerit, quodque in rem ejus versum erit, direclo quoque posse a patre dominove condici, tanquam si prineipaliter cum ipso negolium gestum esset. Ei quoque qui vel exercitoria, vel institoria actione tenetur, directo posse condict placel : quia hujus quoque jussu contractum inteligitur. »
Nous conclurons donc en disant que la condictio était donnée contre le maître, non seulement, à raison du mutuum reçu avec son consentement par son esclave, mais, à raison de toute obligation contractée par ce’dernier. Maintenant, doit-on admettre qu’à l’époque où furent écrites
les Institutes, l’action prétorienne avait disparu et cédé la place à la condictio ?
Nousnous rallions, au contraire, à l'opinion plus récente qui admet la coexistence de l’action civile directe et de l’action prétorienne. À l’époque classique, la condictio était donnée dans deux cas :
41° Lorsqu'une personne avait acquis sur une chose un droit de propriété qu'elle ne devait pas conserver. C’est en vertu de ce principe, qu'on donna au tiers la condictio contre le maître qui avait profité des contrats de ses esclaves, indépendamment de l’action de in rem verso qu’ils possédaient déjà.
2° Lorsqu'une personne avait, dans un contrat, suivi la fai d’une autre. C’est par extension de ce principe, que la condictio fut accordée aux tiers munis des actions exerritoria et institoria, car ils avaient contracté avec l’esclave, en considération du maître.
Cette intervention de la condictio en pareille matière s'explique donc par le développement de cette voie de
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droit, et par son application à toutes les hypothèses qui rentraient dans les deux principes posés primitivement.
Ce qu’il importe de noter dans l’apparition de cette condictio, c’est le progrès considérable qu’elle trahit en matière de représentation. Elle équivaut à üne reconnaissance effective de ce principe, puisque la législation civile elle-même le consacre, en fait.
Et, ce n’est pas seulement la représentation du père par ses enfants ou ses esclaves qui est ainsi reconnue, c’est également la représentation par un tiers, homme libre, car les actions quod jussu, exercitoires, institoires, et dans certains cas la condiclio, étaient opposables au mandant à raison des contrats passés par le mandataire.
D’autres faits encore nous montrent l'introduction de la représentation dans la loi et dans les mœurs. D’assez bonne heure il fut admis que le paiement d’une chose non due, fait par un mandataire au nom de son mandant, transférait à ce dernier, sans formalités, le droit d'exercer en son propre nom la condictio indebiti. Bien plus, si le paiement avait été fait par un simple gérant d’affaires, la ratification du maître, intervenue après coup, transférait de plein droit à ce dernier la condictio indebiti. (L. 18, D. 43, 1.)
Dans le contrat de m#üutuum également, il fut admis de bonne héure que la tradition des choses prètées, faite à l'emprunteur par un mandataire, donnait instantanément au mandat,le droit d'exercer la condictio ex mutuo.Justinien décida même qu'il pourrait exercer l’action hypothécaire, à raison des süretés réelles remises au mandataire par l’emprunteur. (L. 26, 6, L. 4, t, 27.) Dans ces deux cas,
24,997 on le voit, la représentation est manifeste, et l’on peut affimer que sous Justinien elle existe à l’état latent dans la loi, quoique le principe même ne soit formulé nulle part.
L'une des manifestations de la vie juridique, qui offre le plus d'intérêt et dans laquelle la représentation joue un rôle capital, est la tutelle. Nous avons, dans le précédent chapitre, exposé les tristes résultats du principe de la non-représentation appliqué à la tutelle. Les actes du tuteur produisaient leurs effets actifs et passifs en sa personne. Aussi, devenait-il insolvable avant la reddition des comptes de sa gestion, le pupille était ruiné. Si, d'autre part, c'était l’impubère qui devenait insolvable, le tuteur perdait ses déboursés. Ces résultats étaient d’autant plus injustes que le mandat du tuteur était obligatoire ; il ne choisissait pas plus son mandant que son pupille ne choisissait son mandataire. Pour échapper à ces dangers, beaucoup de tuteurs prenaient le parti de ne pas administrer, au grand dommage des impubères confiés à leurs soins, surtout lorsqu'ils étaient encore dans l’irfantia.
Déjà, du temps de Papinien et d’Ulpien, des adoucissements avaient été apportés à ces règles incommodes. Il résulte, en effet, des textes de ces deux jurisconsultes, qu'après sa majorité l’ex-impubère était tenu à lagarantie vis-à-vis d’un tiers, ayant acheté du tuteur, un bien du pupille,et,menacé d’éviction après la reddition de comptes. Papinien donnait au tiers l’action ex emplo contre l’ex-pupille, jusqu’à concurrence du profit que ce dernier avait tiré de la vente. Ulpien la lui donnait pour le tout. (L. 4 S4, 2:92, 12242 S 12267: