‹ Droit Romain: Du Développement Parallèle de la Représentation dans les Instances Judiciaires et dans les Actes Juridiques Économie Politique de la Contraction Monétaire et de ses ConséquencesChapitre 12 sur 47 · AN TER · texte numérisé non relu

AN TER

Papinien lui-même donnait une solution analogue à propos de la curatelle des fous dans la loi 5 pr. 26. 9. Le curateur du fou à été condamné ; postérieurement, la curatelle prend fin par la mort de l'incapable. L'action judicati devra alors être donnée, non pas, contre le curateur déchargé de ses fonctions, mais contre l'héritier du fou, à l’aide d’une action utile accordée par le préteur au plaideur victorieux. Et Papinien étend cette solution à la tutelle.

I faut, d’ailleurs, généraliser ces dispositions. Élles ne sont pas particulières à l'action en garantie et à l’action judicati.

Ce ne sont que les applications d’un principe déjà admis universellement à l’époque classique, et d’après lequel les effets des actes des tuteurs et curateurs, fixés en leur propre personne tant que durent leurs fonctions, se réalisent, de plein droit, lorsqu'elles sont terminées, dans la personne de leurs pupilles, à l’aide des actions utiles que le préteur accorde aux tiers contractants contre ces derniers.

Là encore, on le voit, on en est arrivé à la représentation du pupille par ses tuteurs et curateurs. Mais, les effets de cette représentation sont particuliers, en ce sens qu’ils sont comme suspendus tant que dure la minorité ou la folie, et que l’on ne sait s’il y a eu représentation qu'après la reddition de comptes. C'est la règle qui se trouve formulée dans la loi 4, c. 5, 89 : « T'utores curaloresque, finita officia non esse conven’endos ex administracione pupillorum vel adolescentium, sæpe decretum

est, »

ESReRE=.

Et même, est-il absolument exact de dire que tant que dure son administration, les actes du tuteur ou du curateur produisent leurs effets intégralement en Jui et en lui seul ? Autrement dit, ne tient-on aucun compte du pupille durant la tutelle et la curatelle, et, le représentant de l’incapable est-il obligé de payer entièrement ce qu il a promis, lors même que la fortune de son pupille est insuffisante? La loi 43 K 1, 26. 7 répond à cette question. L'hypothèse qu’elle examine est la suivante : Le curateur d’une femme mineure de 25 ans a promis une dot au mari de cette dernière ; maïs il se trouve que, par suite d'évé

nement imprévus, la fortune de la femme est insuffisante à payer la dot. Le curateur devra-t-il la compléter sur ses propres biens? La loi fait une distinction : Sile curateur en promettant cette dot a entendu se porter fort et s’engager personnellement envers le mari, il est évidemment tenu de compléter la dot promise en cas d'insuffisance du patrimoine de sa pupille. Que si, au contraire, en promettant la dot, il n'a entendu accomplir qu'une gestion d’affaires, le mari sera toujours en droit de le poursuivre, pour l'obliger à livrer la dot entière, mais luimême pourra, grâce à l'action negotiorum gestorum, obliger la femme à lui rembourser ses avances ou à lui procurer une acceptilation. Enfin, en cas d’impossibilité absolue de la part de la femme de le désintéresser, il a une exception lui permettant de repousser la demande du mari pour tout ce qui excède la valeur des biens de la femme.

Cette loi, il est vrai, ne vise qu'un cas particulier, mais il est généralement admis que sa décision doit être géné-

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