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sont les modifications qu'a subies le mandat lui-même, le mandat ordinaire, confié à un individu quelconque, en vue d’une affaire quelconque. Nous avons fait remarquer, en étudiant les actions exercitoires et institoires, que ces voies de recours étaient accordées au tiers contractant contre l’exercitor ou le préposant, alors même que le magisternavis ou l’institor étaientdes hommes libres, étrangers à la famille. La poursuite intentée contre le maître, ne libérait pas d’ailleurs son préposé qui restait tenu personnellement, en vertu du contrat qu'il avait passé.
Cette règle, d’abord restreinte à ces deux hypothèses, ne tarda pas à se généraliser, et fut étendue à toutes les formes de mandat, l’on créa, dans ce but, une action institoriautilis ou quasiinstitoire. Cette action était donnée à tout tiers ayant contracté avec un mandataire, en considération du mandant. L'existence de cette action quasi institoire ne libéra pas, d’ailleurs, le mandataire de lobligation personnelle. qu'il contractait en s’engageant sur l'ordre de son mandant, il demeurait débiteur personnel même après la cessation du mandat.
D'autre part, si le tiers contractant avait une action directe contre le mandant, celui-ei était désarmé vis-à-vis de lui. Les actions acquises contre ce tiers par le mandataire, restaient à ce dernier jusqu’à ce qu'il en eût fait le transport au mandant; si, d'ici là, il décédait sans hér1tiers, la cession n'était plus possible et le mandant était définitivement dépouillé de toute voie de recours contre le tiers. Il en était de même, lorsque le mandataire devenait insolvable, car ses créances appartenaient au bonorum emplor.
ACT ee
Plusieurs textes nous montrent les réactions, dont ces règles incommodes furent l’objet. La loi 1 S 18, 14.1, nous dit que les présidents de province ou le préfet de la villeaccordaient, dans certains cas particuliers, les actions du magister navis à l’exercitor.
Les lois 1 et 2, 14.3, nous disent qu’en cas de nécessité absolue, lorsqu'il s'agissait d'éviter des résultats iniques, on accordait au préposant les actions acquises par son institor libre.
Enfin L. 5, 46.5. « Zn omnibus priorüs stipulationibus hoc servandum est, ut si procurator meus stipuletur, mihi causa cogrita ex ea stipulatione aclio competal. »
Ce ne sont là que des cas particuliers, des voies de recours accordées extra ordinem. On a cependant, prétendu y voir des applications d’un principe général, applicable à tous les mandats, et, investissant le mandant du droit d'exercer, sans cession, toutes les actions du mandataire. Cette opinion s’appuie sur plusieurs textes dontle plus affirmatif est la loi 68, 3. 3 ainsi conçue : « Quod procurator ex re domini, mandafo non refragante, shipulatur, invilo procuratore dominus petere potest. »
Mais, la solidité de ce texte est très douteuse, car dans les Basiliques, il est rédigé d’une façon toute différente : invito procuratore dominus petere non potest. Ce qui lui fait dire le contraire de ce qu’on prétend y voir, et fournit un argument de plus aux adversaires de cette opinion.
Nous pensons donc, que l’on n’accordait au mandant, l'exercice des actions du mandataire, que dans les cas cités plus haut, c'est-à-dire comme le dit le texte, si alter rem suam servare non potest.
Nous avons étudié les progrès accomplis par l’idée de la représentation, dans les modes de translation de la propriété et dans les contrats. Il ne nous reste plus pour en avoir terminé avec cette partie de notre sujet, qu'à jeter un rapide coup d'œil sur les résultats obtenus sous Justinien, à observer ce qui reste du vieux principe de la nonreprésentation à cetie dernière étape de la civilisation romaine.
Quant à la représentation du père de famille par les personnes soumises à sa puissance, nous constatons qu’elle a plutôt perdu du terrain. Le relâchement des liens de famille, si puissants jadis, en est la cause. Dans le dernier état du droit, le père ne synthétise plus dans sa personne tous les droits de la famille, le fils a des biens propres. Il dispose à son gré de son pécule castrens et quasi cusirens (L. 2, De senat, Mac. XIV, 6), il garde la nue propriété du pécule adventice, qui, sous Justinien, comprend tous les biens qui ne lui viennent pas de son père (L. 6 pr, et $ 1, C., De bon, quæ lib. in pot.). L'ancienne règle de la représentation ne s’appliquera donc plus qu'aux créances que le fils acquerra eæ substantia patriss Quant aux créances rentrant dans les biens adventices, le père seul pourra les exiger, puisqu'il est usufruitier, mais il lui faudfa pour cela obtenir Le consentement de son fils.
La réprésentation du père par les fils de famille est donc restreinte dans le dernier état du droit, mais en ma-
Po LE tière d'acquisition de la propriété, en matière de contrats, les conquêtes antérieuresont été maintenues et les vestiges de l’ancienne règle de la loi des XII Tables sont devenus de plus en plus rares.