CHAPITRE FI
Des modifications apportées au principe de la nonreprésentation dans les actes judiciaires.
Nous avons, dans le premier chapitre de cette étude, examiné la portée de la règle qui, sous le règne des legis actiones, interdisait absolument la représentation en matière judiciaire, sauf dans quatre cas que nous avons énumérés.
L'apparition du système formulaire fit admettre, en fait, le principe opposé: Usus autem procuratoris perquam necessarius est, ut qui rebus suis ipsi superesse vel nolunt vel non possunt, per alios possunt vel agere vel conveniri. (Ulpien I, LS 2, De proc. et defens., Liv. 8, tit. 83.) Législativement, d’ailleurs, l’ancienne règle n’a pas été abolie, mais les applications en sont devenues si rares, que l’on peut considérer son existence comme purement nominale. C’est le préteur qui a accompli cette transformation. Sans supprimer les règles fondamentales posées par la loi des XII Tables, il a, usant des pouvoirs que lui donnaient ses fonctions, autorisé dans son édit ceux qui seraient appelés en justice à s’y faire représenter par des étrangers.
Le préteur avait, d’ailleurs, dans la procédure formu-