‹ Droit Romain: Du Développement Parallèle de la Représentation dans les Instances Judiciaires et dans les Actes Juridiques Économie Politique de la Contraction Monétaire et de ses ConséquencesChapitre 2 sur 47 · AO EN · texte numérisé non relu

AO EN

Pour les droits dont l'acquisition exige des formes solennelles, nous ne pouvons les acquérir que par les personnes soumises à notre puissance. Pour ceux, au contraire, qui peuvent se transmettre sans solennité, ils nous peuvent être acquis per quemlibet, la loi cite la possession simplement comme exemple, de même que plus haut la stipulation.

M. de Savigny se base encore, sur ce fait, que l’élément principal des contrats, et autrés actes non solenpels, est le consentement des parties; or, le consentement d’un intéressé peut être porté à la connaissance de l’autre par un nuntius, par un messager complètement étranger à l’affaire, et qui fait l’office d’une lettre. « Ainsi après des pourparlers avec une personne qui avait mis sa maison en vente pour la somme de 100, je me décide à l'acheter et je lui envoie un messager pour lui faire connaître ma volonté. La vente est aussi parfaite que si j'étais allé moimême trouver le vendeur, et ce n’est pas violer la règle que nul ne peut devenir créancier ni débiteur per extraneam personaïn.Si on suppose, maintenant, que j'aie dit au nuntius de tâcher d'obtenir un prix inférieur à 100, celui de 90 par exemple, tout en l’autorisant à acheter pour 100, si le vendeur ne veut pas accorder des conditions meilleures, le nuntius ne sera encore qu'un simple porteur de ma volonté, car il importe peu qu'il n'ait qu'à faire connaître une volonté unique ou qu'il ait à choisir entre deux décisions que j'ai prises. Allons plus loin. Je sais qu'une personne a mis des chevaux en vente, à des prix différents. Moi qui ne me connais pas en chevaux, je charge quelqu'un de m'en choisir un pour un prix que

CNE je détermine. Quand il a fait ce choix il n’est encore qu'un nuntius : il a choisi comme tout à l’heure entre différentes résolutions qui toutes émanaient de ma volonté. De son côté, le tiers n’a traité qu’en considération de moi; il est done logique que les actions produites ordinairement par le contrat naissent entre nous deux directement. » Dans le système de M. de Savigny, le représentant ne serait donc pas autre chose qu’un nun/ius. Mais on peut opposer bien des objections à cette théorie. D'abord, beaucoup de textes la contredisent, par exemple : loi 1. C. 4. 27. « Excepta posséssionis causa, per hberam personam, que alterius juri non est subdita, nihil acqueri posse indubila si juris est.»

De même, L. 126 K2, D. 45.1; L. 11, D. 44.7. D'ailleurs, une pareille réforme aurait été développée dans tous les commentateurs, il est peut-être bien téméraire de chercher la preuve d’une semblable révolution dans quatre lignes du Digeste. L'insistance que l’on met à signaler la réforme accomplie en matière d'acquisition de la possession en est une preuve.

D'autre part, le formalisme n’était pas l’unique cause du principe de la non-représentation, et son abolition ne devait pas nécessairement amener la destruction du vieux principe.

Le droit romain, qui repoussait la représentation d’une façon si sévère, l’admettait cependant en cas de testament, alors qu’en pareille matière nous-mêmes ne l’autorisons pas. La substitution pupillaire permetiait au père de faire d'avance le testament de son fils. Mais, c’est dans la constitution particulière de la famille romaine que l’on doit chercher l'explication de cette dérogation.

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