CHAPITRE PREMIER
La Représentation sous le vieux droit romain.
S LR
Le principe de la non-représentation et les actes juridiques sous la Loi des XII Tables.
Plus nous remontons vers les origines du droit romain et plus le principe de la non-représentation s'affirme. Gaius s’occupant de l’acquisition des droits réels, pose cette règle : « per liberos homines nulla ex causa nobis adquiri posse (4) ». Quant aux droits de créance, il peuvent être acquis, « non solum per nosmefipsos, sed eliam per eas personas quæ in nostra potestale, manw, mancipiove sunt (2) ». Donc, a contrario, l'acquisition d’une créance est impossible par l'intermédiaire d’une personne qui n’est pas sous notre puissance.
Afin d'échapper aux inconvénients pratiques soulevés par cette règle de la non-représentation, les Romains imaginèrent le mandat. Mais cette innovation n’a nullement un caractère représentatif. C’est le mandat primitif, sans
(1) Gaïus. Commentaire II, K 95.
(2) Gaïus. Commentaire III, K 163.
ons 2 0) dite
fiction, entièrement de fait. Les actes accomplis par le mandataire ne produisaient leurs effets qu’en lui. Seul, il devenait débiteur ou créancier, seul, il acquérait la propriété. Il fallait pour mettre le mandant en cause, que le mandataire lui transportât les droits acquis par lui, et ce transport n’était garanti que par l’action mandati directa. Le mandataire, de son côté, pouvait obliger le mandant à se charger des obligations contractées sur son ordre, à l’aide de l’action mandali contraria.
La procédure formulaire, en admettant la représentation en justice, fournit au mandataire un procédé pour transmettre ses actions au mandant. Ce procédé, c’était la procuratio in rem suam. Le représentant donnait, à son tour, mandat au représentant, à l’effet de poursuivre le débiteur et le dispensait de rendre compte.
Malheureusement, la législation ne fixait définitivement le droit de poursuivre dans la personne du procurator. qu'à partir de la ts contestalio. Le mandataire venait-il à mourir avant ce moment, la procuratio tombait, car elle s'éteignait par la mort du mandant. Elle devenait même entièrement impossible, si le mandataire décédait sans laisser d’héritier. La conséquence était la même en cas d’insolvabilité de l’un ou de l’autre.
La règle, excluant la représentation, s'appliquait également dans toute sa rigidité en matière de tutelle. Si le tuteur se contentait d'autoriser le pupille à faire un acte quelconque, il n’était pas lié personnellement, et les effets de l'opération se réalisaient entièrement dans la personne du mineur. Que si, au contraire, le tuteur gérait lui même la fortune du pupille et accomplissait personnellement les