PS DR
actes nécessaires à cette administration, les effets de ces actes se réalisaient dans la personne du tuteur seul, et, le mineur n'acquérait les droits actifs et passifs, ainsi obtenus, que lors de la reddition des comptes de tutelle. N fallait alors, que le tuteur transportât au pupille les créances et les droits réels acquis en son nom. Mais, il pouvait arriver qu'à cette époque le tuteur füt insolvable, et, dans ce cas, le mineur supportait une perte irréparable.
La situation se compliquait d'autant plus que le tuteur, à cette époque, n'avait aucun recours contre le mineur pour ses actes de gestion, c'était un mandataire exposé à l’action mandah directa sans avoir à sa disposition l’action mandati contraria. Aussi, pour éviter d’être acculés à cette situation périlleuse, les tuteurs romains de cette époque prirent le parti de ne faire personnellement aucun acte de gestion pour le pupille, et se contentèrent de lui donner leur autorisation. Sous la législation des XI[ Tables, ce principe de la non-représentation, appliqué à la tutelle produisait des effets d’autants plus gènants, que l’adition d’hérédité exigeait absolument l'intervention de héritier lui-même, le tuteur ne pouvant pas accepter pour son compte, et que, d’autre part, le pupille infans était inca pable d'accomplir aucun acte juridique, et, par conséquent, dans l’impossibilité d'accepter ou de répudier lui-même l’hérédité.
Ces inconvénients ne se faisaient pas sentir lorsque l'hérédité recueillie par l’énfans était celle de son père, il était alors héritier nécessaire. Mais, si la succession venait d’une autre personne, on devait recourir aux expédients : le testateur instituait héritier un esclave de l’infans,
MAD Tin et l’adition d’hérédité était faite par cet esclave sur l’ordre du tuteur.
La non-représentation dans les legis actiones.
Nous avons, dans le paragraphe précédent, étudié Le princibe de la non-représentation tel que l'avait posé la loi des XII Tables, et nous en avons examiné l'application aux actes juridiques ordinaires, sans nous occuper des exceptions qui dès cette époque en adoucissaient les conséquences trop gênantes. Il nous reste, maintenant, à examiner brièvement les effets du même principe dans une autre catégorie d’actes que nous qualifieront de judiciaires, pour les distinguer des précédents, quoique la dénomination d’actes juridiques leur soit également applicable.
En ce qui concerne les procès, la première période, celle de l’empire absolu et sans modifications de la loi des XII Tables, est l’époque des legis actiones. À ce moment, de même que pour les autres actes juridiques, la règle exeluant la représentation est absolue en matière judiciaire : « Nemo alieno nomine lege agere potest », dit Gaius au paragraphe 2 du commentaire IV. Et, ici, le principe est d'autant plus impitoyable, que l’on n’admet pas le mandat comme dans les contrats. Dans la legis actio, la partie intéressée doit nécessairement figurer elle-même au procès, il ne serait même pas possible à un mandataire d'obtenir un jugement à son profit, sauf à en retransférer le bénéfice au mandant. Cette exclusion de la représentation en