‹ Droit Romain: Du Développement Parallèle de la Représentation dans les Instances Judiciaires et dans les Actes Juridiques Économie Politique de la Contraction Monétaire et de ses ConséquencesChapitre 5 sur 47 · SUN T'ES · texte numérisé non relu

SUN T'ES

matière judiciaire, tient au caractère même dela procédure romaine. Chaque procès, à cette époque, tient du pari, forme inspirée par l'influence religieuse, et du combat, procédure primitive commune à toutes les civilisations naissantes. Cette double influence se retrouve dans le jugement de Dieu, du moyen âge. Done, la legis actio est un pari qui à remplacé la lutte d’autrefois. Chaque partie doit affirmer son droit publiquement et dans des formes consacrées. Dans ces conditions, étant donné le faible développement de l’esprit romain à cette époque, on conçoit que la représentation était impossible, et d’ailleurs inutile, étant donné le petit nombre des citoyens, et le peu de besoins créés par la vie agricole. L’intéressé seul, pouvait, dans les termes consacrés, affirmer contradictoirement sa propriété sur tel ou tel bien; la prononciation de ces paroles sacrées par un autre eüt été, en quelque sorte, un sacrilège. Lui seul, pouvait frapper l’esclave qu’il revendiquait de sa lance, car il devait figurer en personne dans le combat judiciaire des temps antérieurs.

Par le fait même que la représentation était absolument exclue de tous les actes judiciaires à l’époque des leyis actiones, la transmission de la propriété des choses mancipi, qui s’acquéraient par l’accomplissement de formalités consacrées, simulant un procès, et accomplies devant le juge, cette transmission, dis-je, n’était possible que par l’intervention des parties elles-mêmes. Nui ne pouvait acquérir où transmettre par un tiers, füt-ce un mandataire, dans l’in jure cessio.

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Des premières exceptions au principe de la non-représentation dans les procès.

Cette règle si raide de la non-représentation n'était pas, malgré le faible développement économique et juridique de la Rome primitive, sans entrainer des incommodités pratiques nombreuses. Aussi, dès l’origine, ce principe nous apparaît adouci par diverses dérogations, amenées, soit simplement par la nécessité, soit par l'application de certaines règles particulières à l’organisation sociale des Romains.

D'abord, la règle « memo alieno nomine lege agere potest » a reçu de tous temps certaines exceptions dans un but pratique. On pouvait plaider pour autrui dans 4 cas:

1° Pro populo, c'est-à-dire dans un procès intéressant tout le peuple.

2 Pro libertate. La loi des XII Tables interdisait aux esclaves le droit de figurer dans les procès. Aussi, le défendeur à la causa liberalis devait-il être représenté par un assertor Uibertatis, citoyen libre qui accomplissait à sa place les formalités de la legis actio.

3 Pro tutela. Malgré les controverses qui se sont élevées sur le cas visé par cette troisieme exception, que les Institutes se contentent de citer, il semble certain aujourd'hui, qu'elle consistait dans le droit pour le tuteur

DETTE de plaider au nom de son pupille, quand celui-ci était absent ou infans.

4 La dernière exception est peu connue. Elle fut l’objet d’une loi Hostilia dont la date même est incertaine. Elle permettait à toute personne d’intenter l’action furti, au nom d’un citoyen absent pour le service de l'État, qui aurait été victime d’un vol.

Telles étaient les 4 exceptions au principe de la nonreprésentation en justice qui, dès l’origine, furent admises en droit romain. Examinons maintenant les dérogations que subissait le même principe en matière de contrats et dans les modes d'acquérir les droits réels sous la législation primitive.

Des premières exceptions au principe de la non-représentation dans les actes juridiques.

La constitution de la famille romaine conteaait en ellemême le germe d’une exception au principe de la nonreprésentation. En vertu de cette puissance du père de famille, qui réunissait sur sa tête tous les droits des personnes à lui soumises, les acquisitions de ces individus 2 polestate, étaient considérées comme ayant été faites par le paterfamilias lui-même, et rentraient, même à son insu, dans son patrimoine. L’esclave en stipulant pour son maître, rendait celui-ci créancier et lui donnait l'exercice

de l’action ex stipulatu.

EN

L’esclave soumis à un droit d’usufruit, acquérait, en principe, pour le maître qui en avait la nue propriété. Cependant, les acquisitions ex operis servi, c’est-à-dire celles provenant du travail de l’esclave et les acquisitions eæ re fructuarii (celles qu'il recueille en considération de l’usufruitier), revenaient au maître qui avait la jouissance de l’esclave.

Lorsque l’esclave était indivis entre plusieurs maîtres, ses acquisitions revenaient, sauf exceptions, à chacun de ses propriétaires, proportionnellement à leur droit.

L’esclave acquérait encore pour son maître, lorsqu'il avait été institué héritier par un tiers, à condition que le de cujus eût la factio testamenti avec le propriétaire, et que celui-ci autorisât son esclave à faire l’adition. Il en était de même, sauf quelques exceptions insignifiantes, des acquisitions ou des stipulations du fils de famille. Leurs effets se réalisaient dans la personne du père qui devepait propriétaire ou créancier par l'intermédiaire de son fils.

Enfin, dernière et grave dérogation au principe de la non-représentation, l'acquisition de la possession put toujours être obtenue à l’aide du corpus d’un tiers, même libre, pourvu que l’on conservât l’azimus. C'est-à-dire, qu’en ordonnant à un homme libre d’appréhender en votre nom tel immeuble, vous usucapiez personnellement, à la condition d’en avoir la volonté.

Telle était la situation à l’époque de la loi des XII Tables. — En principe, non-représentation partout. Mais, déjà, les nécessités pratiques commencent à briser la rigide uniformité de la règle. En ce qui concerne les con-

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