CHAPITRE PREMIER
LEGS PER PRÆCEPTIONEM
Les Romains, à l’époque classique, connaissaient quatre espèces de legs: 1° le legs per vindicationem; 2° le legs per damnationem ; 3° le legs sinendi modo; 4° le legs per præceptionem (1).
Ces legs étaient des dispositions de dernière volonté, à titre parliculier, révocables au gré du testateur. Ils étaient contenus dans un testament et caractérisés par la forme impéralive dans laquelle le testateur les imposait à ses hériliers.
Le legs per vindicalionem était classé au nombre des modes d'acquisition du droit civil, prévu par la loi, mentionné par le texte des XII Tables Uti legassit ita jus eslo (2).
Les Romains exigeaient que ces charges fussent indiquées chacune dans une formule brève, concise, impérative, afin de bien préciser la volonté du testateur.
Primitivement même, le less était fait sous forme d’une loi à laquelle l'héritier devait se soumettre. Ne fallait-il pas aussi une loi, un vote des com'ces pour ratifier le choix de celui qui avait institué un héritier ? De
quod legis modo, id est, imperalive, lestamento relinquilur ;
là le nom de legs qui vieut de legare. & Legalum est
1. Gaïus II, $192, comm. Justinien. IH, lit. XX, $ 2, Inst. 2. Ulp. Rég. T. XI, $ 14.
: us nam ea quæ precalivo modo relinquuntur ; fideicommissa vocantur » (1).
Le legs ne pouvait pas être écrit en tête du testament, il devait être précédé de l’instilution d'héritier ; autrement et l'institution d’hérilier et le legs auraient été nuls suivant la formule: « Jaslitutio caput et fundamentum lestamentr. »
Lesrèglesrelatives au legs devinrent moins rigoureuses. Sous Justinien, le legs qui, autrefois ne pouvait être 1mposé qu'à l'héritier testamentaire, put désormais être mis à la charge de l'héritier ab inteslat ; ce fut la conséquence de l'assimilation que fit ce prince des legs aux fidéicommis.
La définition donnée par Ulpien « Quod legis modo testamento relinquitur (2) » ou par Modestin «€ Legalum est donatio testamento relicla » (3) n’est donc plus exacte sous lui.
Déjà d’ailleurs une constitution des fils de Constantin rendue en l’année 339 de l'ère chrétienne avait supprimé les formules solennelles des legs, auxquelles nous avons fait allusion au commencement de notre sujet, de sorte que pour distinguer les différents legs, on s'attachait moins rigoureusement aux paroles du lestaleur, aux formules; on recherchait surtout l'intention de celui-ci. Longtemps d’ailleurs auparavant un sénatus-consulte Néronien avait décidé qu'un legs, nul à raison de limpro-