‹ Droit Romain: Du Legs Per Praeceptionem: Du Précept Conventionnel, Droit Francais: Du Preciput ConventionnelChapitre 48 sur 83 · Pothier, n · texte numérisé non relu

Pothier, n

n'était encourue qu'à l’occasion de crimes commis par l'un d'eux. Enfin peut-on dire que le cas de la mort civile et celui de la mort naturelle soient semblables, la mort civile laissant l'espoir de retour à la vie, par la restitution de l’état civil qui pouvait être accordée par lettre du roi, la mort naturelle au contraire étant sans espérance de retour à la vie?

Il résulte bien des recueils que nous avons consultés, que la jurisprudence, on peut dire constante des présidiaux et des Parlements admettait l'ouverture du gain préciputaire au profit du conjoint de celui qui avait encouru la mort civile. Ce n’est qu'exceptionnellement qu’un Parlement sous la pression du roi Henri Il rendit un arrêt rejetant l'ouverture du préciput (1).

Examinons rapidement les arrêts les plus célèbres qui ont élé rendus en cetle matière.

Lorsque l'époux mort civilement n'avait été condamné que par coutumace, son conjoint, bénéficiaire du préciput stipulé à son profit, ne le prenait qu'en donnant caution de le restituer. Et c'était de toute justice, la condamnation par coutumace tombant, si dans les cinq années, le condamné se représentait.

II. On admettait encore l'ouverture du préciput en cas d'absence d'un des conjoints du royaume depuis dix ans, sans nouvelles de sa part, en faisant encore donner caution pour la restitution éventuelle du préciput.

HT. La jurisprudence admettait encore la femme à demander son gain préciputaire, du vivantde son mari, lors-

1. Polhier n° 443. — Guyot, Aéperloire de jur pr. aux mots gains de survie. Favard, Réperloire de législation, n° 10.004.

que la séparation de biens intervenue entre les deux époux avait pour cause la faillite du mari.

Montholon rapporte un arrèt de l’année 1590 et au journal des audiences il s'en trouve un autre du 18 juillet 1656.

Plusieurs arrêts des Parlements de Toulouse, Dijon et Paris ont refusé à la femme le préciput qu'elle avait stipulé, lorsque la séparation de biens avait pour cause l’indigence du mari sans qu’il n'y eût de dissipation à lui imputer.

Dans ce cas, dit Pothier, le partage de la communauté se fait sans préciput, auquel il n’y a pas encore ouverture ; mais il se fait à la charge que lorsqu'il y aura ouverture par le prédécès de l’un deux la succession du prédécédé fera raison de ce préciput au survivant (1).

IV. La séparation de corps et de biens prononcée contre le mari au profit de la femme pour sévices où mauvaises mœurs donnait aussi ouverture au préciput (2).

La femme convaincue d'adullère élait privée de son préciput sauf s’il intervenait une réconciliation avec son mari. Notre ancienne jurisprudence considérait avec raison que la séparation de corps établit une espèce d’indignité contre la femme. Et Despeisses, disait : « La femme ne peut pas demander ses avantages nuptiaux lorsqu'elle a commis adultère, soil qu'à cause dudit adultère, par sentence du juge ecclésiastique elle eût été séparée de son mari, ou bien qu’elle s’en soit séparée volontaire-

1. Pothier, n° 445, 2, d'Argentré, sur la coutume dé Bretagne.

Gr

ment el sans sentence, el ici a lieu ce proverbe: au mal coucher la femme perd son douaire (1).

Nos anciensauleurs étaient unsnimes, avec la jurisprudence à décider que lepréciput, fût-il même réciproque, était perdu pour l'époux qui s'étaitmis dans le cas de rendrela séparation nécessaire ; Il y avait à cet égard une telle unanimité dans la doctrine et dans la jurisprudence que cette décision avait acquis en quelque sorte l'autorité de la loi (2).

V.— De même la femme qui se remariait dans l’année du deuil, ou qui vivait « impudiquement » après la mort de son mari, perdait son préciput, seulement dans les pays de droit écrit (3).

Dans ces mêmes pays de droit écrit, l'époux préciputaire avait une hypothèque sur les biens du prédécédé, comme garantie de son préciput, hypothèque qui datait du jour du contrat de mariage. Lorsque le mari n'avait pas de biens libres, une hypotèque subsidiaire portait sur les biens substilués, car telle était, disait-on, l'intention présumée du testateur suivant la maxime « qui vult finem, vull media » En faisant un fidéicommis gra-

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