‹ Droit Romain: Du Legs Per Praeceptionem: Du Précept Conventionnel, Droit Francais: Du Preciput ConventionnelChapitre 47 sur 83 · V. — Cas d'ouverture du préci ut Conventionnel · texte numérisé non relu

V. — Cas d'ouverture du préci ut Conventionnel

La théorie de la convention préciputaire soulevait encore bien d’autres questions délicates dont nous détacherons les suivantes.

[. La mortnaturelle donnait-elle seule ouverture au préciput? Ne fallait-il pas donner la même solution, au cas de mort civile de l'un des époux? C'était un point vivement controversé et donnant lieu à des oscillations fréquentes dans notre ancienne jurisprudence.

4. L. 29, S$1, D. de adm. lulor; el L. 59, de donat. inter vir. 2. Pothier, donations, section 3, art 5, $ 2.

Dans un arrêt rendu le 2 juin 1549, le roi Henri I, tenant un lit de justice, il a été jugé que la mort civile ne donnait pas ouverture au préciput.

Quelque temps après dit Pothier, (1) le Parlement deParis s’écartait de l’arrêt de 1549, en jugeant dans l'espèce d’un homme qui était sorti du royaume pour causede religion, que la mort civile qu'il avait encourue par sa sortie avait donné ouverture au gain préciputaire au profit de sa femme.

Examinons un peu les arguments invoqués par notre ancienne jurisprudence en faveur de l’une et l’autre opinion.

Pour l’affirmative, on disait que la mort civile donnant ouverture aux successions en faveur des héritiers du mort civilement, devait par identité de raison, donner également ouverture au préciput en faveur de l'époux de celui qui l’avaitencourue. Le mort civilement étant iancapable de tout effet civil, on pouvait le considérer comme s'il était mort naturellement et que son conjoint lui eût survécu.

Pour la négative, on disait au contraire, qu’il ne pouvait y avoir ouverture du préciput conventionnel qu’une fois que la condition mise à son existence par les parties s'était réalisée. Or la mort naturelle de l’un des époux avant l’autre étant la seule condition qu'elles aient apposée, le seul cas qu'elles aient prévu, on ne peut pas supposer qu'elles aient songé au cas de mort civile qui

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