Gaïus, Conun., IE, S
SECTION Î
Personnes auxquelles on peut léquer per préœæceptionem.
Mais à qui ce legs pouvait-il être adressé ?
Les Sabiniens, s’attachant à l’étymologie du mot præcipilo décidaient que ce legs ne pouvait être fait qu'à un de deux ou plusieurs héritiers institués par testament, car præcipere, c’est prélever, prendre avant un autre : prœæcipuum sumere; extra portionem hereditatis; ce qui ne peut avoir lieu que dans la personne de celui qui est inslilué pour une part et qui, en dehors d> sa part héréditaire, prélèvera son legs. Les Sabiniens tiraient de là cette conséquence que fait à un extraneus, 6: legs était inutile et ne pouvait pas même être validé par le sénatus-consulte Néronien; c'était l'opinion de Sabinus: d’après lui, ce sénatus-consulte ne confirme que les legs qui ne sont pas valables en droit civil par le vice des expressions et non ceux qui ne seraient pas dus à cause de la personne même du légataire. Voici du reste en quels terines s'exprime Gaïus aux K$217 et 218 deses Institutes, commentaire deuxième. & Sed nostri quidem præceplores nulli alii eo modo legari posse pulant, nisi ei, qui aliqua ex parte heres scriplus essel : prœcipere enim esse, præcipuum sumere ; quod lantum in ejus persona procdit, qui aliqua ex parte heres institutus est, quo in extra porlionem hereditaltis prœæcipuum legatum habiturus sit N 218. Ideoque si extraneo legatum fuerit, inutile est legalum. Adeo ut Sabinus existimaverit, ne quidem ex senatusconsullo Neroniano posse
convalescere : nam eo, inquit, senatusconsullo ea tantum confirmantur, que verborum vilio jure civili non valent ; non que propler ipsam personam leyatarii non deberentur. >
Julien et Sextus décidaientle contraire, car même dans ce Cas, d’après eux, c'est à raison des termes employés que le legs se trouve inutile d’après le droit civil ; cela résulle évidemment de ce qu'on léguerait valablement à la mème personne en employant d’autres termes; c’està-dire per vindicationem, per damnationem ou sinendi modo. C'est au contraire par le défaut de la personne que le legs ne vaut pas, quand il a été fait à celui à qui on ne pouvait léguer d'aucune manière, par exemple à un pérégrin, avec qui lon n’a pas la fuclio testamenti ; auquel cas il n’y pas lieu assurément d'appliquer le sénatus-consulte Néronien. Gaïus s'exprime ainsi au $ 218 ên fine de son deuxième commentaire : € Sed Juliano el Sexlo placuil, eliam hoc casu er senatusconsullo confirmarr legatum : nam ex verbis eliam hoc casu accidere, ul jure civili inutile sitlegalum, inde manifestium esse, quod eidem aliis verbis recte legatur, velul per vindicationem, per damnalionerr, sinendi modo: lune aulem vilio personæ legalum non valere, cum et legatum sit, cui nullo modo leguri possit, velul peregrino, cum quo lestamenti factio non sit, quo plane casu senatusconsullo locus non est. »
Les Proculéiens, contrairement à l'opinion sabinienne, admetlaient que le testateur pouvait léguer per præceptionem même à unétranger, comme s'il avaitécrit : « Tilius hominenr stichum capito, » la syllabe præ dans le mot præcipilo étant réputée superflue. Leur opinion tendait à