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assimiler le legs per præceplionom au legs per vindicationem. « Sed diversæ scholæ œuctores putant, eliam exlraneo per prœæceplionem legari posse proinde, ac si ila scribatur : « Titius hominem Stichum capito; » supervacuo adjecta præ syllaba : ideoque per vindicalionem eam rem legatam videri (1). >
En résumé, pour le cas où le legs per prœæceplionem aurait été fait à un étranger trois opinions distinctes s’étaient produites : 1° Selon Sabinus ce legs était radicalement nul et ne pouvait pas mème être validé en vertu du sénatus-consulte Néronien ; 2° Selon Julien, nul d’après le droit civil, il pouvait être confirmé par le sénatus-consulte Néronien, et valoir alors comme legs per damnationem ; 3° Selon les Proculéiens, il n'avait pas besoin d’être confirmé et valait toujours comme less per vindicalionem.
Une constitution de l'Empereur Adrien à fait cesser la controverse très vive qui s’agitait sur la validité du legs per prœceplionem adressé à un étranger en adoptant l'opinion proculéienne. -« Quæ sententia dicilur divi Hadriani constilulione confirmata esse (2). » Nous retrouvons des traces de cette constitution dans un texte du code qui décide que l'héritier méme renoncant peut revendiquer la chose léguée par préciput, que repoussait lopinion sabinienne. € Filicæmater prœdium la legavit : « Prœcipito, sumito extra parlem hereditatis. » Cum heredituti matris Jia renunciasset, nihilominus eam recte legatum vindicare visum est (3). >
d'ACrANUS NAS 20