L. 12. § 1. Dig. XLV. II
la coDvention, devienne licite plus lard ; lo contrat nul dès le débat, c'est-à-dire inexistant, no peut revivre par suite d'une circonstance ultérieure et qui ne diminue en rien la culpabilité de Tinlenûon première des contractants.
En parlant d'actes impossibles, j'entends parler d'une impossibilité absolue; pourvu que le fait puisse être accompli par quelqu'un, il peut former la base d'un contrat, en général du moins, car en matière de louage celte règle doit être entendue avec une certaine restriction la convenlion pouvant avoir été conclue en considération de la personne qui doit exécuter le travail.
Un contrat donnant lieu, en cas d'inexécution, à des dommages intérêts, le fait sur lequel il est intervenue doit pouvoir s'apprécier, avoir par conséquent une certaine utilité. Un acte qui ne peut procurer qu'une satisfaction morale n'est pas susceptible d'une évaluation exacte et ne peut donner lieu à l'exercice d'aucune action de la part du stipulant. Il ne suffirait même pas que le fait promis ait une utilité intrinsèque si la convention ne fournit pas les données nécessaires à la détermination de cette utilité. Ainsi c'est en vain que vous demanderiez à une personne qui vous a promis de vous construire un édifice pour telle somme, l'accomplissement de son obligation, si, d'après les termes ou l'esprit du contrat, il était impossible de définir la nature de Tédifice ni de fixer l'emplacement où il doit être construit (1). Dans un instant d'ailleurs, d'autres explications seront données sur ce dernier point. 1. L. il5pr. Dig. XLV, I.
Ces conditioDs remplies» tout fait ne peut cependant pas faire l'objet d'un louage de services ou d'industrie. Deux règles sont encore à poser :
Première règle. — Le louage ne peut avoir pour objet des faits juridiques, par exemple» l'affranchissement d'un esclave (l). « Ici, deux considérations se présentent tout d'abord, dit M. Accarias (2), pour expliquer la doctrine romaine qui exclut ce fait du domaine du louage. En pre* mier lieu, l'affranchissement d'un esclave est l'oeuvre d'un instant presque indivisible, et elle peut être l'oeuvre de tout le monde; elle n'implique pas cette continuité de travail, cette dépense, plus ou moins prolongée d'efforts que paraissent comporter ordinairement les faits auxquels s'oblige un locator operarum ou un conductor operis faciendi; elle n'exige aucune industrie spéciale. En un mot, les operœ proprement dites manquent ici. En second lieu, la locatio operarum tend presque toujours, comme résultat direct et immédiat, à faire entrer dans le patrimoine du conductor, une valeur qui, auparavant, n'y ûgurait pas et la locatio operis faciendi produit le même résultat au profit du locator. Ici, au contraire, quand vous aurez affranchi l'esclave, mon patrimoine n'aura rien gagné, il restera tel qu'il était auparavant.
f Autre hypothèse. Je donne de l'argent à une personne pour obtenir qu'elle fasse un voyage à Gapoue où, sans doute, sa présence doit m'étre utile. Esl-ce qu'il y a