L. 2. Dig.XIV.VI
L'esclave est une chose, il n'a donc aucune capacité propre, il n'a que celle qu'il emprunie de son maître qu'il peut enrichir mais non obliger. Telle est la rigueur du droit civil. Cependant si cet esclave est à la télé d'un pécule, les tiers pourront agir contre son maître jure pretorio, soit pour réclamer le prix de leurs travaux, soit pour exiger des dommages-intérêts d;ins le cas où l'esclave refuserait ses services ou son industrie (l).
3^ Objet. — Toute obligation pour être valable doit avoir un objet. Or, comme le louage de services ou d'industrie, est un contrat synallagmatique, il donne naiss:ince à deux obligations qui chacune ont un objet distinct : l'une des parties doit un fait, l'autre le prix de ce fait ou merces. Tout fait ne peut être mis in locatione et la merces est soumise à certaines règles. Nous allons donc rechercher 1** quels faits peuvent faire l'objet d'un louage d'ouvrage, et 2° étudier les règles de la merces.
I. — Parmi les actes qui peuvent être accomplis par une personne, il y en a toute une catégorie que nous devons mettre à part com ne ne pouvant faire l'objet d'un ontrat. Ces actes se reconnaissent à ces caia itères qu'ils sont illicites, contraires à la morale ou aux bonnes mœ'irs, impossibles ou inutiles.
Celui qui engagerait ses services à un chef de voleurs pour lui servir de complice, ne pourrait point être obligé de tenir son engagement, puisque la loi punit le vol. Il importe peu d'ailleurs, que le fait, prohibé au moment de