‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 100 sur 140 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

DBS SÛRETÉS AGGORDÉBS ▲ l'aRCHITECTE, A L'ENTREPRENEUR ET AUX OUVRIERS POUR LE PAIEMENT DE LEURS TRAVAUX

1. Privilège des architectes, entrepreneurs et ouvriers; son origine et sa raison d'être. — IL Sur quels travaux porte ce privilège? — III. Gomment se conserve-t-il? — IV. Privilège de ceux qui ont prêté les deniers pour payer les travaux. — V. Droit de rétention. — VI. Privilège accordé à Touvrier qui a conservé une chose mobilière.

§ 1. — Privilège des architectes, entrepreneurs et ouvriers ; son origine et sa raison d'être.

L'étude des sûretés spéciales accordées aux architectes, aux entrepreneurs et aux ouvriers pour le paiement de leurs travaux, ne se rattache qu'indirectement à notre matière, mais nous pensons que notre sujet ne serait pas traité d'une manière complète, si nous n'indiquions pas, brièvement au moins, quelles sont ces sûretés, en quoi elles consistent, à quelles conditions elles sont acquises et enfin quels sont leurs effets.

Les architectes, entrepreneurs et ouvriers ont un privilège sur les travaux qu'ils ont construits. Ce privilège tire son origine du droit romain. Un sén.itus-consulte deMarc- Aurèle, avait donné, dans le but de faciliter lareconslruc-

lioD des maisons en raines qui déparaient la ville» un privilège à Ceux qui fournissaient le* fonds pour la reconstruction de ces maisons (1). Ce privilège existait dans notre ancien droit, môme pour les pays de coutume. Ainsi Brodeau (2) rapporte un arrêt du 12 avril 1557 qui accorde un privilège à une personne qui avait fourni l'argent nécessaire à des réparations, et cela paraît avoir toujours été jugé depuis sans difficulté. Basnage (3) accorde positivement un privilège aux ouvriers qui ont construit des vaisseaux. Ce privilège fui maintenu par la loi de brumaire an VII. Enfin, le Gode civil, article 2103. consacre le principe ancien en le généralisant, et accorde le même privilège • aux architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier^ reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques.... »

Bien que ce privilège soit désigné souvent sous le nom de • privilège des ouvriers », il n'apjMarlient pas aux ouvriers proprement dits, aux manouvriers qui travaillent en sous-ordre, mais seulement à ceux qui ont traité directement avec le propriétaire. Le mot ouvrier est donc encore employé ici dans son sens général. L'article 2103 dit, en effet, que ce privilège est accordé pour des travaux que le • propriétaire déclarera avoir dessoin de faire • ; or, on ne fait cette déclaration qu'à ceux avec qui on contracte, et le propriétaire ne contracte pas avec les ouvriers.

i. L. I. D. 1. XX. t. IL — L. 26. D. 1. XLII. t. V.

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