Duranton. V. XVII. n* Î
par M. Devilleneuve à propos de Tarrêl de la Cour de Paris du 15 novembre 1836 (1). Depuis les débals oot continué, bien que le récent arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation ait singulièrement fait pencher la balance en faveur de l'opinion que nous soutenons.
Il nous reste à examiner les raisons de droit que Ton invoque à l'appui du système des deux délais. On s'appuie, nous Tavons dit déjà, sur la vieille maxime : actio non nata non prœ^crihitur, une action ne se prescrit pas avant d'être née. On ajoute que le recours accordé au propriétaire serait illusoire si, lorsque le vice se manifeste dans les derniers jours des dix ans, on ne lui donnait pas le temps d'introduire son action. Nous ferons remarquer d'abord que le cas se présentera rarement, et il est peu vraisemblable que le législateur ail voulu, pour protéger un intérêt aussi minime, soumellre les constructeurs ou leurs héritiers à un recours pendant quarante ans, au moins ; nous disons, au moins, car la prescription trenlenaire de l'action pourra être interrompue par les causes ordinaires, notamment par la minorité du propriétaire. Comment d'ailleurs prouver que le vice dont on se plaint s'est déclaré dans la période de dix ans qui a suivi la construction de l'édifice, et surtout, en supposant cette preuve faite, comment prouver que le vice était de nature, dès l'origine, à compromettre la solidité du bâtiment? L'entrepreneur ne manquera pas d'alléguer, en donnant de bonnes raisons à
1; Sir. 37, 2, 257.
l'office de son dire, que c'esl le propriétaire qui a laissé le vice s'aggraver par sa négligence. Les parties discuteraient, le plus souvent dans le vague^ mais n'en discuteraient que plus longtemps, ei un pareil système ne serait pas fait pour clore Tère des procès longs et coûteux.
D'ailleurs la maxime invoquée par les partisans de la doctrine que nous combattons n'a pas le sens qu'ils lui prêtent. Elle signiGe, comme le dit M. Labbé, qu'une prescription ne saurait éteindre une action avant que cette action ne soit née, avant que le titulaire de celte action ait pu légalement l'exercer, en d'autres termes, que le délai extinctif d'une action ne saurait avoir un point de départ flxé de telle sorte, que l'extinction puisse se produire avant sa naissance, avant la possibilité juridique de l'exercer. Est-ce que Taction du propriétaire contre le constructeur se prescrit avant qu'il ait la possibilité juridique de l'exercer ? Non. Un vice se déclare dans le bâtiment, dès ce moment le propriétaire peut exercer son recours, pendant le temps variable et plus ou moins long qui reste à courir de la période des dix ans^ mais jamais son droit ne sera prescrit avant la manifestation du vice qui lui donne naissance. Le législateur a donné au propriétaire pour intenter son action, en garantie, un délai qu'il a fixé arbitrairement à dix ans au plus , au lieu de dix ans il eût pu dire cinq, il pourrait même le diro encore s'il le jugeait à propos. C'est ainsi que nous avons vu que le délai de garantie de trois ans, accordé pour les ouvrages autres que des édifices, par notre ancien droit, plus tard a été réduit
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par lui à un an. Au surplus, notre système laissel-îl le propriétaire aussi désarmé qu'on l'affirme dans l'opinion contraire, dans l'hypothèse où le vice se manifeste à l'expiration des dix ans? On semble oublier que l'article 1087 du Code de procédure permet d'assigner, avec l'autorisation du juge, même un jour de fêle, lorsqu'il y a péril en la demeure. En supposant même, pour ne laisser place à aucune objection, que le temps soit insuffisant pour obtenir Tordonnance du juge et lancer l'assignation et que le propriétaire perde irrévocablement son recours, il n'y a pas lieu de crier à l'injustice ; le propriétaire qui perd son recours quand la ruine se produit dans les derniers jours de la dixième année, n'est pas plus à plaindre que le constructeur qui se voit poursuivi alors qu'un jour ou deux lui suffisaient pour être déchargé de toute garantie.
Dans une autre matière, tout à fait analogue à celle qui nous occupe, le législateur a usé du même procédé. Nous voulons parler de la loi du 20 mai 1838, relative aux vices rédhibitoires qui peuvent affecter les animaux domestiques. D'après cette loi l'acheteur n'avail qu'un délai de neuf ou de trente jours pour faire constater par experts les vices dont il se plaignait et intenter son action contre le vendeur ; ce délai expiré, la garantie n'existait plus et l'action était prescrite, articles 3 et 5. Jusqu'à la fin de ce délai la responsabilité du vendeur subsiste et cependant l'acheteur n'a, pour intenter son action, que la fin de ce délai.
La loi de 1838 a été abrogée, mais le système qu'elle consacrait pour la garantie a paru concilier de la manière
la plus équitable les intérêts des deux parties et a été reproduit par la loi nouvelle des 2-6 août 1884. articles 5 et 7. Notre législation accorde à l'acheteur d'animaux domestiques ou au propriétaire du bâtiment nouvellement construit une garantie dont ^efficacité va, pour ainsi dire, en diminuant à mesure que l'on s'éloigne du jour de la vente ou de l'achèvement de l'ouvrage, car la probabilité que l'animal a contracté chez le vendeur, la maladie dont il est atteidt, ou que la ruine de l'ouvrage provient de la faute du constructeur, va s'affaiblissant à mesure que le temps s'écoule, de même que la preuve de ces faits devient aussi de jour en jour plus difficile et plus incertaine.
Ce système, comme nous l'avons dit, a été adopté par un arrêt rendu> après délibération des chambres réunies de la Cour de cassation, le 2 août 1882 (1), nous ne croyons pouvoir mieux faire, en terminant, que d'en rapporter les principaux motifs : c Attendu, y est-il dit, que de la combinaison des articles 1792 et 2270, Gode civil, il résulte que le législateur a voulu comprendre dans un délai unique de dix ans, à partir de la réception des ouvragées, la responsabilité que l'article 1792 établit à la charge des architecte et entrepreneur, et l'action en garantie que cet article accorde au propriétaire de l'édifice qui, dans ce délai a péri en tout ou en partie par le vice de la construction ou même par le vice du soi, de telle sorte qu'après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de toute garantie tant pour le passé que pour l'avenir ;
l.S. 83, lt6.
D'où il suil, qu'en déclarant, à ce point de vue, non recevable la demande en garantie fondée par la dame de Béarn contre Parent, par exploit du 12 janvier 1875, plus de dix ans après la réception des travaux, pour des vices de construction qui se seraient manifestés durant ce délai, Tarrêt attaqué, loin de violer les autres articles précités, en lait une juste application; rejette sur ce moyen (l). »
1. Voir sur tout ce débat, la note de M. Labbé qui accompagne cet arrêt et le réquisitoire de M. le Procureur général Barbier. — Les Chambres réunies avaient à statuer sur un deuxième moyen. Le demandeur, par exploit du 29 novembre 1873, signifié moins de iO ans après l'achèvement des travaux, avait assigné l'architecte en référé, et concluait à la nomination d'un expert pour vérifier si les désordres provenaient d*un vice de construction. Dans son pourvoi soumis aux chambres réunies, le propriétaire prétendait que cette assignation en référé avait interrompu à son profit la prescription invoquée par l'architecte. Cette prétention, si elle eût été admise, lui eût assuré gain de cause, même dans le système qui a définitivement triomphé. La Cour de Paris, contrairement à ce qui avait été jugé par le tribunal de la Seine, avait, par arrêt du 12 mai 1877, décidé que l'assignation en référé n'était pas interruptive de prescription, par ce motif, que la prescription étant l'extinction d'un droit pour un certain laps de temps, durant lequel il n'a pas été exercé, et après lequel il est réputé abandonné, on ne pouvait concevoir son interruption que par l'exercice même du droit qu'il s'agissait de conserver. Cet arrêt fut déféré à la Cour de cassation et renvoyé devant la Chambre civile. Mais comme il était constant que les vices avaient pris naissance dans la période de 10 ans et que, d'après la doctrine alors admise par la Cour de cassation, le propriétaire avait trente ans à partir de cette époque pour intenter son action, la question de l'interruption de la prescription par une assignation en référé ne se posait plus, aussi la Chambre civile déclara-t-elle, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ce moyen (arrêt du 5 août 1879). Le même moyen fut invoqué de nouveau devant les chambres réunies, mais comme la Chambre civile n'avait pas statué sur ce point, les chambres réunies se déclarèrent, par application de l'article !•' de la loi du i*»
avril 1837, incompétentes pour en connaître. Nous ne savons donc pas quelle est sur cette intéressante question Topinion de la Cour suprême. Entre temps, la Cour d'Amiens qui avait eu aussi à se prononcer dans notre cause, s*était, sur le point spécial qui nous occupe, rangée de l'avis de la Cour de Paris. Elle déclarait, dans son arrêt, que Tassignatlon en référé ne saurait être regardée comme une citation en justice, dans le sens de l'article 2244, C. civ.; qu'on ne doit tenir pour telle que l'acte par lequel le droit est réclamé, et non celui par lequel des mesures provisoires sont demandées en vue de faire valoir le droit qui pourra découler des constatations à faire en exécution de l'ordonnance à intervenir. Nous nous rangeons pleinement à la doctrine admise par les cours de Paris et d'Amiens, dont les arguments nous ont paru des plus juridiques. Si l'on admettait l'opinion contraire et qu'on décidât qu'un acte quelconque de diligence, de la part de celui qui prétend avoir un droit, soit sufQsant pour interrompre la prescription, le bienfait de la prescription serait notablement dimmué. La puissance d'interrompre est réservée à des actes ouvrant des procédures qui doivent amener une décision.