‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 101 sur 140 · De hijpoth. t. IL Ch. XIV. p · texte numérisé non relu

De hijpoth. t. IL Ch. XIV. p

Le privilège des ouvriers n'a pas le même fondemen! en (Iroil français el en droit romain. D'après noire Gode, les archilecies el enlrepreneurs sonl privilégiés pour les deux raisons suivantes : l"" ils apportent, par leur travail, une plus-value à la propriété de celui qui les emploie; el 2^ on est certain de la provenance et du quantum de l'enrichissement procuré au propriétaire par le fait de ces personnes.

§ 2. — Sur quels travaux porte ce privilège

Ce privilège est accordé aux archilecies, enlrepreneurs et autres ouvriers qui ont construit ou réparé des bâtiments, canaux, et en général, tous les travaux de construction ; c'est dans ce sens que nous entendons ces mots : « autres ouvrages quelconques > de l'article 2103. Ainsi, les ouvriers employés à de grands travaux d'agriculture n'auraient pas de privilège. Ce qui prouve que la loi doit être entendue dans le. sens restrictif que nous lui donnons, el ne s'appliquer qu'à des ouvrages de construction, c'est que des lois postérieures au Code ont étendu le privilège dont nous parlons, aux ouvriers qui ont fait des travaux de défrichement (loi du 16 sep. 1807, art. 23), el à ceux qui onl fail des travaux pour la recherche de mines (loi, 20 avril 1810, art. 20) el aussi à coux qui onl fait des travaux de drainage (loi, 17 juillet 1856).

Le privilège a pour bul d'assurer le paiement de la créance résultant du marché. Il ne peut donc s'appliquer.

comme quelques aaleurs l'ont prétendu, à Fouvrier possesseur ou détenteur d'un immeuble, pour les travaux uliles, ou même nécessaires qu'il y a faits.

Le privilège des architectes et entrepreneurs est égal à la plus-value qu'ils ont fait entrer, par les travaux qu'ils ont exécuté^, dans le patrimoine de leur débiteur, ou autrement dit, leur privilège s^exerce sur la somme représentant la différence existante entre le prix de l'immeuble conslalé au commencement des travaux, et le prix de vente de cet immeuble. Je suppose, par exemple, une maison valant 100.000 francs, le propriétaire y fait ajouter un étage, les travaux se montent à 30,000 francs ; un peu plus tard, la maison mise en vente est adjugée pour 120,000 francs : le privilège de l'entrepreneur ne s'exercera que sur 20.000 francs qui représentent la plus-value de la maison surélevée ; pour les 10.000 francs qui lui sont encore dus, il viendra au marc le franc avec les autres créanciers.

On s'est demandé si le privilège des ouvriers pouvait porter sur les augmentations provenant de circonstances accidentelles?

Supposons, en reprenant notre exemple, que l'établissement d'un chemin de fer porte la valeur de la maison à 150.000 fr. : cette augmentation de 30.000 fr. porte sur toutes les parties du bâtiment, sur les étages nouvellement construits comme sur les anciens ; le privilège des ouvriers, qui, si le chemin de fer n'eût pas été établi^ aurait porté sur une somme de 20.000 fr., ponrra-t-il maintenant

s'exercer sur une somme supplémentaire de 10.000 fr., par exemple, montant de la plus value acquise par leurs travaux? Par conséquent leur créance sera-t-elle privilégiée pour le tout? Généralement on résout la question contre les ouvriers, parce que, dit-on, leur privilège, s'appliquant à la plus-value résullanl de leurs travaux, ne peut porter sur les améliorations qui proviennent d'une autre cause. Cette raison ne nous paraît pas décisive. Le vendeur prvililégié pro6te de toutes les améliorations de Timmeuble aliéné, le même principe est applicable au créancier hypothécaire, pourquoi faire une exception pour les constructeurs? D'ailleurs ces mots : le privilège des ouvriers se réduit à la plus-value de leurs travaux, ont-ils bien le sens qu'on leur donne? Gomme le dit M. Mourlon (1), la loi, en employant ces expressions, a simplement voulu dire que leur privilège portera, non pas sur la totalité de l'immeuble amélioré, mais sur l'augmentation de valeur que leur travail aura produit. Quant à la question de savoir si les améliorations, que celte plus-value pourra elle-même recevoir dans la suite, entreront ou non dans leur privilège, la loi ne s*en est pas occupée. Dès lors comment la résoudre, si ce n'est conformément au droit commun? Or, d'après le droit commun, quand une chose qui sert de gage à un créancier augmente de valeur, le privilège établi sur elle augmente d'étendue.

Considérons maintenant Thypothèse inverse. La maison qui par suite des travaux avait acquis une plus-value de

i. Examen critique. T. 1. n* 179.

20.000 fr. est ramenée, par suite d'une cause quelconque, à sa valeur primitive, soit à 100.000 Ir., Tenlrepreneur perdra-l-il son privilège? Non, parce que si les iravaux n'eussent pas été effectués, elle, serait tombée plus bas encore, à 90.000 fr. par exemple ; les augmentations qui ont été faites sont encore la cause d'une plus-value de 10.000 fr. c'est sur ces 10.000 fr., que s'exercera le privilège.

Pour déterminer la somme sur laquelle devra porter le privilège des ouvriers, la loi veut qu'un expert soit nommé d'office par le tribunal de première inslance daos le ressort duquel les ouvrages sonl situés, et qu'il dresse préalablement un procès-verbal à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir le dessein de faire, et que ces ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert, également nommé par le tribunal, article 2103, 4*" G. civ.

Bien que le texte de l'article 2103 dise formellement que le procès-verbal doive être dressé préalablement à toute exécution, on admet cependant, en se basant sur l'esprit de la loi, que ce procès- verbal peut être dressé, les travaux étant même commencés, pourvu qu'ils n'aient pas dénaturé l'état des lieux antérieur à un tel point, que l'expert ne puisse plus s'en faire une idée nette. Il y aura là une question de fait qui sera résolue par le juge, d'après les circonstances.

L'expert doit être nommé par le tribunal, il est donc le représeutanl de la loi. S'il eut été nommé par les parties.

on aurait pu craindre une collusion entre elles et lui, à l'effet d'exagérer Timportance des travaux, dans le but de tromper la masse des créanciers non privilégiés du propriétaire.

Ces formalités, pour arriver à obtenir le privilège accordé par la loi, entraînent des pertes de temps, sont coûteuses et surtout marquent de la défiance vis-à-vis du propriétaire, aussi, il arrive assez rarement qu'elles soient remplies par les constructeurs, surtout pour les ouvrages de peu d'importance. Cependant, si les architectes, entrepreneurs ou ouvriers ne conservent pas leur privilège ou ne se font pas accorder une hypothèque sur les ouvrages en construction, ils tombent au rang des créanciers chirographaires.

§ 3. — Comment se conserve le privilège des constructeurs.

Las privilèges étant des droits réels qui influent d'une manière assez grave sur ta situation de celui dont les biens en sont grevés, il importe que les tiers, auxquels ils sont opposables, soient avertis de leur existence, afin de leur permettre d'évaluer exactement le crédit que mérite leur futur débiteur. Aussi l'effet des privilèges est-il, en général, subordonné à la condition qu'ils auroot été rendus publics. Le privilège des architectes et entrepreneurs est soumis au droit commun ; il y déroge cependant sur deux points, relatifs au mode prescrit pour assurer la publicité exigée par la loi.

D'abord la publicité ordinaire consiste en nne inscription du privilège sur le registre du conservateur de l'arrondissement dans lequel est situé Timmeuble grevé. Cette inscription contient des indications sommaires à l'effet d'établir l'identité du débiteur et du créancier, et de faire connaître la cause de la créance, sa date et son quantum, et le bien affecté au paiement de la dette. Article 2148. Les constructeurs, eux, conservent leur privilège par la seule insertion des procèsverbaux sur le registre du conservateur. Article 2110, C. civ.

En second lieu, habituellement la loi se contente d'une seule inscription, dans notre espèce, elle exige que les deux procès-verbaux soient transcrits. Article 2110 G. civ.

Le premier procès-verbal devra mentionner, approximativement au moins, le montant des travaux à faire. Il ne suffit pas d'apprendre aux tiers que tel immeuble est grevé d^un privilège, il faut aussi^ c^est même le point essentiel, qu'ils connaissent l'importance de ce privilège. Article 2148-40 et 2163, C. civ.

Délai de Vinsertion. — Ainsi les architectes et entrepreneurs conservent leur privilège par l'insertion des deux procès- verbaux, sur les registres du conservateur des hypothèques, mais aucun délai exceptionnel ne leur est imposé pour l'accomplissement de cette formalité; nous devons donc appliquer le droit commun.

Le procès-verbal devra être transcrit :

l"" En cas de faillite du propriétaire, avant l'ouverture de la période de dix jours qui précède l'époque de la ces-

sation des paiements : il pourra même être transcrit pen* dant cet intervalle, et avant le jugement déclaratif de la faillite, s'il s'est écoulé moins de quinze jours, outre les délais de distance, entre le jour où le procès-verbal a été valablement dressé et celui de sa transcription. Article 2146, C. civ. Article 448, C. com. (1).

2"" En cas d'aliénation de l'immeuble où les ouvrages ont été faits, avant la transcription de Pacte translatif de propriété, article 6, Loi du 23 mars 1855.

S'' Si le propriétaire venait à mourir, et que sa succession soit acceptée sous bénéfice d'inventaire, à partir de l'ouverture de la succession.

Quant au second procès-verbal, s'il est transcrit aux époques que nous venons d'indiquer, le privilège est conservé dans son intégralité ; au contraire s'il n'est transcrit que postérieurement à ces dates, le privilège ne portera que sur la somme évaluée approximativement au premier procès-verbal et que nous supposons inférieure à celle établie définitivement dans le second. Enfin, si les travaux sont interrompus par la faillite ou ta mort du propriétaire ou l'aliénation de l'immeuble, le privilège ne portera que sur une somme représentative de la valeur effective au jour de leur interruption, augmentée de la juste indemnité due à l'entrepreneur, et à la condition toujours, que le premier procès verbal ait été transcrit avant ces événements.

Ainsi, pourvu que les architectes et entrepreneurs aient

1. Rouen, 12 juin 1841. —Limoges, 1*' mars 1847. D. P. 47, «,

fait transcrire les deux procès-verbaux exigés par la loi, ils conservent leur privilège à dater de cette transcription et à quelque époque qu'elle se place à la seule condition, d'être régulière. En conséquence, ils priment tous les créanciers hypothécaires, quels qu'ils soieni, antérieurs ou postérieure aux travaux, et alors naême qu'ils n'ont fait transcrire qu'après l'achèvement des travaux, le procès-verbal dans lequel se trouve décrit l'état primitif des lieux.

Ce système n'est pas admis par tout le monde.

La loi nous dit : entre les créanciers, le privilège des ouvriers n'a d^effet qu'autant que les procès- verbaux des travaux auront été inscrits, et à la date de l'inscription du premier procès- verbal, art. 2106 et 2110, G. civ.

Des auteurs, prenant ces articles à la lettre, en ont conclu que l'inscription du premier procès-verbal fixe, par sa date, le rang que doivent tenir les ouvriers, soit dans leurs rapports avec les autres créanciers privilégiés, soit à l'égard des créanciers hypothécaires. Il suit de là, que les ouvriers primeraient tous les créanciers ayant un privilège ou une hypothèque inscrits postérieurement à la transcription du premier procès-verbal, tandis qu'ils seraient primés par les créanciers de ces deux catégories qui auraient pris leur inscription avant celte date ; en un mot, le privilège des ouvriers ne serait au fondqu^une hypothèque légale soumise à la règle qui potior est tempore potior est jure.

Nous ne saurions admettre cette manière de voir. Il est bien vrai, qu'à s'en tenir aux termes des articles 2106 et 2110, on est conduit à adopter le système que nous com-

- iU — ballons ; mais ces articles ne doivent pas être considérés isolément ; il faut les rattacher aux articles 2095 et 2097 : ces articles unis par la plus étroite affinité, se complètent et s'interprètent les uns par les autres, suivant la maxime romaine, passée dans notre droit : Incivile est nisi tota lege inspecta judicare, art. 1161, arg.

De Texamen simultané de ces articles, il résulte :

l"" Que la loi a établi au profit de certains créanciers, deux sûretés spéciales, les privilèges qui s'estiment et se classent d'après leur qualité et non d'après leur date, privilégia non ex tempore œstimantur sed ex causa ; leshypothèques qui, au contraire, prennent rang à la date de leur inscription, le créancier qui est prior tempore esl potior jure ;

2® Que les créanciers privilégiés priment tous les créanciers hypothécaires ;

3"* Que pour produire leur effet, les privilèges doivent être inscrits.

Nous croyons que ces trois propositions sont incontestables et expriment la pensée de la loi ; or, le système que nous combattons est contraire à la volonté du législateur, puisqu'il aboutit à classer les privilèges d'après leur date, non d'après leur qualité, et à préférer des créanciers hypothécaires à des créanciers privilégiés, tandis que la loi a voulu que les créanciers hypothécaires vinssent toujours après les créanciers qui ont un privilège.

L'effet seul du privilège des ouvriers est subordonné à l'inscription de procès-verbaux, son rang en est absolument indépendant.

NoQS avons dit qu'aucun délai exceptionnel n'est imposé pour rinscription do privilège des ouvriers. Il y a là une lacune dans la loi, car les créanciers hypothécaires qui ont consenti à contracter avec le propriétaire ne l'ont fait que dans la certitude que l'hypothèque qui leur était accordée serait efficace ; or, si l'immeuble affecté à leur sûreté se trouve grevé à leur insu d'un privilège occulte, ils sont trompés." La loi de brumaire an VU avait obvié à cet inconvénient. Son article 13 exigeait que le procèsverbal constatant les travaux à faire, fut inscrit avant le commencement des réparations et le privilège des ouvriers n'avait d'effet que par cette inscription. Si l'inscription n'était prise qu'après la confection des travaux, elle ne pouvait donner sur la plus-value résultant des réparations qu'une hypothèque prenant rang du jour de l'inscription et primée par toutes les hypothèques antérieures. Le privilège dégénérait donc en une hypothèque légale. Quant au procès- verbal de réception des travaux, il devrait être également inscrit, à Teffet de déterminer le maximum de la créance privilégiée, mais aucun délai n'était exigé pour accomplir cette formalité.

M. Valette (1) enseigne que le Gode se borne sur ce point à reproduire le système de la loi de brumaire, c Dans Tune et l'autre législation, dit«il, les ouvriers retiennent un droit de préférence sur la plus-value par eux créée et transférée, en quelque sorte, du propriétaire de l'immeuble, mais ils doivent, par une inscription faite sur le registre des hypo-

1. Valette. Svâ- C effet ordinaire des inscripUons^ p. 51. Lebrun 16

thèqaes, avertir le public de cette rétention opérée à leur profit.

€ Cet avertissement doit être donné avant le commencement des travaux : car il faut que les augmentations de valeur ne se réalisent et ne passent aux mains du propriétaire que frappées du signe public du privilège. Autrement ces augmentations devraient être regardées par les créanciers hypothécaires antérieurs aux travaux, comme une valeur libre venant accroître leur privilège, et elles Taccroltraienl effectivement.

€ Il est clair que le premier procès- verbal peut seul être inscrit avant le commencement des travaux ; et d^ailleurs cette inscription suffit pour avertir les tiers que les augmeniations qui vont survenir sont affectées à une créance privilégiée, dont le quantum sera déterminé plus tard. ^

• Si les ouvriers ont laissé entrer la plus-value dans le patrimoine du débiteur, comme franche et libre de leur créance, il ne leur reste plus qu'une simple hypothèque qui a rang du jour de Tinscription et que priment toutes les hypothèques antérieures....

c Les créanciers dont l'hypothèque est antérieure aux travaux ont dû compter sur la plus-value survenue à leur gage, sans aucune révélation de privilège. On ne répondra jamais à cet argument parce qu^n ne trouvera jamais rien à opposer au texte formel de l'article 2133. Il est certainement impossible de soutenir, en présence de cet article, que ces créanciers ne peuvent être trompés par l'absence

d'inscription et qu'ils n'oDt pas dû s^attendre à {)rofiler des améliorations de rimmeable. •

Le passage de M. Valette est une critique très juste de la loi, mais dous ne pensons pas qu'il soit l'interprète Bdèle de là pensée du législateur. Le Gode ne reproduit pas le système de la loi de brumaire, cela résulte du silence gardé par Tarlicie 2110 sur la question du délai. On ne peut pas supposer qu'il y a là un oubli de la part des rédacteurs du Code, parce qu'une supposition de ce genre est une échappatoire, non un argument, et y recourir serait admettre qu'ils ont perdu de vue le point le plus essentiel de la matière. Nous aimons mieux croire qu'ils ont considéré qu'il y aurait une extrême t-igueur à frapper les ouvriers de déchéance pour le plus léger retard ; seulement ils n'ont pas vu que leur protection allait trop loin, et pouvait être la cause d'un préjudice itnmérité pour d'autres créanciers.

Entre le système que nous avons exposé en premier lieu et celui que nous venons de combattre, il s'en place un troisième qui, depuis Delvincourt (1) jusqu'à MM. Aubry et Rau (2), a toujours eu des partisans. Les ouvriers, dit-on, dans ce système, peuvent se trouver en concours : 1** avec des créanciers hypothécaires inscrits avant les travaux ; 2* avec d'autres créanciers hypothécaires dont Tinscription n'a été prise que postérieurement à ces travaux.

Les ouvriers qui ont fait inscrire leur premier procèsverbal avant de se mettre à Tœuvre conservent leur privi-

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