‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 102 sur 140 · Aubry et Rau, t. III, §278, p · texte numérisé non relu

Aubry et Rau, t. III, §278, p

lège intact, ils priment, par conséqaent, les créanciers hypothécaires inscrits même avant le commencement des travaux. Que si le premier procès- verbal n'a été inscrit que lorsque les travaux étaient déjà en cours d'exécution, il faut alors distinguer ; les ouvriers conservent leur privilège à l'égard des créanciers inscrits antérieurement aux travaux, puisque ces créanciers n'ont pas dû compter sur la plus-value résultant d'ouvrages qu'ils ne pou valent prévoir; mais à l'égard des créanciers inscrits après le commencement des travaux, ils ne dx)ivent plus être considérés que comme des créanciers hypothécaires, soumis à la règle qui prior est tempore. etc.

En effet, dit-on, la loi ne devait pas, à moins de méconnaître les règles de la plus étroite justice, permettre que les ouvriers pussent opposer à des tiers un droit dont on leur a laissé ignorer Texistence. Ces tiers n'ont Irailé avec le propriétaire qu'en considération de l'hypothèque qui leur a été conférée. Cette hypothèque, ils ne l'ont acceptée que parce qu'ils ont cru que l'immeuble qui leur était présenté, étant libre de toute charge, resterait, dans son entier, affecté au paiement de leur créance, et qu'ainsi leur sécurité serait complète. Or, leur attente, étant légitime,iie doit pas être trompée, il ne faut pas qu'ils soient victimes de Terreur dans laquelle l'ouvrier privilégié les a laissés.

Dans ce système, le droit des ouvriers serait à double ace, privilège à l'égard des créanciers inscrits avant le commencement des travaux, puisque l'ouvrier les prime nonobstant la tardivité de son inscription ; simple hypo-

thèque à l'égard des créanciers inscrits depuis rachëvement des travaux, car l'ouvrier les prime ou est primé par eux suivant que son inscription est plus ancienne ou plus récente que la leur.

Nous repoussons ce système comme contraire à l'article 21 10. Cet article n'admet aucune distinction; il accorde aux ouvriers un privilège, et non un droit hybride, tantôt privilège, tantôt hypothèque. Ce système d'ailleurs est pratiquement inapplicable, c On veut, dit en effet M. Valette, que les créanciers hypothécaires antérieurs aux travaux soient toujours primés par l'ouvrier, et que celui-ci puisse être primé par des créanciers hypothécaires postérieurs à ces travaux. Mais comme ces créanciers postérieurs doivent eux-mêmes passer après les créanciers antérieurs dont rhypolhèque est préférable par sa date, il résulte de là une involution inextricable de principes incompatibles. Comment, en effet, réussir à colloquer régulièrement trois créanciers dont le premier {le créancier antérieur aux tra^ vaux) primé par le second (Vouvrier) est cependant préféré au troisième (le créancier postérieur aux travaux) lequel, de son côté^ l'emporte sur le second ? J'ai vu faire à ce sujet plusieurs essais de collocation et lutter, pour les attaquer ou pour les défendre, à force d'arguments, de distinction, d'objections et de répliques.- Mai^ tout cela ne peut être bon qug comme exercice dialectique, et toutes ces combinaisons, ajoute M. Valette, sur lesquelles s'est exer* cée la subtilité de Delvincourt, très savant jurisconsulte d'ailleurs, auraient été probablement inintelligibles pour les

rédact6ur8 du Gode civil (1). » Nous n'avoQS pas de peine, sur ce dernier point, à partager entièrement Topinion de M. Valette.

I 4. — Privilège de ceux qui ont prêté les deniers pour payer les travaux.

Quand une personne prête aq propriétaire qui a fait exécuter des travaux, les fonds nécessaires pour payer les ouvriers employés à cet effet, le privilège que la loi accorde à ceç ouvriers passe au préteur pour lui garantir le paiement de ^es déboursés, article 2103-5''- Nous trouvons là un cas de subrogation consenti par le débiteur au profit d'un tiers qui lui prête l'argent qui sert à sa libération, article 1250-2'', les travaux ont donné naissance à une créance privilégiée qui a résidé un instant de raison sur la tête de roqvrjer et qui a passé, par l'effet de la subrogation, sur la tête du nouveau créancier. Si plusieurs personnes ayaient prêté de l'argent au propriétaire, elles seraient toutes subrogées au privilège de l'ouvrier et, le droit de chacun étant égal à celui de son cocréancier, ils se partageront au marc le franc la somme privilégiée.

Plusieurs conditions sont imposées par la loi aux préteurs pour qu'ils puissent acquérir le privilège de l'ouvrier :

l"" Il faut que l'acte d'emprunt soit dressé ep la forme

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