‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 103 sur 140 · Valette. Op. cit. p. 5S et · texte numérisé non relu

Valette. Op. cit. p. 5S et

authentique et mentionne que la somme empruntée est destinée à payer les travaux exécutés pour le compte de l'emprunteur ;

â"" Que la quittance de l'ouvrier, délivrée aussi dans la forme authentique, constate que leur paiement a été fait avec les deniers empruntés.

Les exigences de la loi ont leur raison d'être ; elles ont pour but d'empêcher que le propriétaire ne s'entende avec l'ouvrier pour accorder un privilège à un tiers, au moyen d'actes sous-8ein;j; privé, au préjudice de ses créanciers hypothécaires. Cependant M. Frémy-Ligneville pense que si Temprunt et les paiements étaient établis par des actes sous-seing privé ayant date certaine, cette constatation serait suffisante, parce qu'on n'aurait pas à craindre la simulation d'un emprunt après coup, ce que la loi a voulu surtout empêcher (1). Ce système est trop contraire au texte de la loi pour pouvoir être admis.

Le privilège du prêteur ayant la même étendue que celui de Touvrier et se conbervant de la même manière, il aura donc intérêt à tenir la main à ce que les procès-verbaux constatant la plus-value résultant des travaux soient transcrits en temps opportun. Si la somme prêtée est égale à la plusvalue de l'immeuble, celui qui aura fourni les deniers sera intégralement payé; si elle est supérieure, sa créance sera priviligiée jusqu'à concurrence de la plus-value, chirographaire pour le surplus.

Le prêteur, bien qu'ayant accompli toutes les formalités

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