‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 104 sur 140 · Frémy-Ligneville, op. cit., éd. de i848.t. I, p · texte numérisé non relu

Frémy-Ligneville, op. cit., éd. de i848.t. I, p

exigées par la loi, ne pourra exercer son privilège que lorsque l'ouvrier aura cléenlièrement'désinléressé. Si nous supposons, par exemple, des travaux ayant coûté 30.000 fr. et ayant procuré à l'immeuble une plus-value de 20.000 fr. , l'ouvrier qui aura touché 10.000 francs fournis par un tiers et à qui, par conséquent, il sera dû encore 20.000 fr. absorbera toute la plus-value. Il n'a, eneiïet. cédé sa place au tiers prêteur que sous la réserve tacite de ses droits pour ce qui lui restait dû. C'est là d'ailleurs une application de la règle : nemo contra se subrogare videtur.

I 5. — Droit de rétention.

On entend en général par droit de rétention, le droit en vertu duquel le détenteur d'une chose est autorisé à la retenir jusqu'au paiement d'une créance qui lui est due par le propriétaire de la chose, et qui est née à son occasion. Ce droit doit être accordé au fabricant ou à l'ouvrier, auquel ont été confiées, soit ties matières premières à façonner, soit des choses à réparer, sur les objets façonnés ou réparés, jusqu'au paiement de ses salaires.

Le droit de l'ouvrier étant inhérent à la détention matérielle de la chos3, se perd par le dessaisissement volontaire delà chose sur laquelle il portait, et ne pourrait renaître au cas où celte chose viendrait à rentrer, à un nouveau titre, entre les mains de Touvrier. Mais tant que l'objet façonné ou réparé est en son pouvoir, comme son droit est

indivisible, il est autorisé à le conserver, même à l'égard du tiers acheteur ou saisissant, jusqu^à ce qu'il ait été corn* plétement désintéressé.

Sans vouloir discuter la question de savoir si le droit de rétention doit être admis dans les seules hypothèses où il est formellement reconnu par la loi, ou bien^ s'il existe dans tous les cas où il y a un debitum cum re junctum, question en dehors de notre étude, nous croyons que le droit de rétention que nous accordons au fabricant et à Fou* vrier, résulte de la nature des choses^ car il y aurait mauvaise foi de la part du propriétaire à réclamer un objet avant d'avoir remboursé Touvrier de son travail, qui a donné à cet objet une plus-value considérable. Notre opinion, d'ailleurs, peut invoquer l'article 570, Gode civil, qui^ prévoyant le cas où un artisan ou une personne quelconque, a employé une matière qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, décide que le propriétaire a le droit de réclamer la chose nouvelle, en remboursant le prix de la main d'oeuvre, ce qui sigoiûe a contrario, que tant qu'il n'aura pas payé le prix de la main d'oeuvre, il ne pourra réclamer la chose transformée et que Touvrier aura le droit de le retenir en son pouvoir.

I 6. — Privilège accordé à V ouvrier qui a conservé une chose mobilière.

L'article 2102-3^ du Code Civil accorde un privilège à

oelui qui a fait des frais pour la coDservalioo de la chose, cujus enim pecunia soham fecit totius pignoris causam. L'ouvrier qui aura fait des frais soit eu fournissaot certaines matières, soit eu donnant seulement son travail, aura droit à ce privilège, et pourra l'exercer quand bien même la chose ne serait plus en son pouvoir, pourvu qu'elle appartienne encore au débiteur, ou si elle a été vendue que son prix n'ait pas été payé ou distribué.

Ces mots • pour la conservation de la chose > doivent être entendus dans un sens large. C'est ainsi que les ouvriers employés pour renflouer, même pour radouber un vaisseau hors d'état de tenir la mer, doivent être considérés comme ayant procuré sa conservation et jouir du privilège de l'article 2102-3\

On a prétendu que celui qui améliore une chose a le même privilège que celui qui la conserve (1). Nous n'admettons pas cette théorie qui est trop contraire au texte de la loi et au principe qui défend d'étendre les privilèges d'un cas à un autre. La conservation d'une chose touche quelquefois de très près à son amélioration et réciproquement^ et la distinction pourra être difficile à établir. Mais toutes les fois que les travaux auront apporté une amélioration et que ce point ne sera pas contestable, nous n'accorderons à l'ouvrier qu*un droit de rétention, mais s'il le perd,^il ne pourra prétendre à un privilège. C'était d'ailleurs l'opinion de Pothier. t A l'égard des ouvriers, disait-il, qui ont

1. Ck)lmar, 7 mars 1812 § 12. 2. 300. — Rouen, 18 juin 1825. D. C. 25 2, 356.— Grenier, t. II n«314.

travaillé et façonné quelque chose, je pense que leur privilège ne dure que tant que cette chose demeure en leur possession, et qu'ils n'ont que la rétention de la chose, mais que lorsqu'ils lont délivrée, ils n'ont plus de privilège > (1). Le Gode ne nous semble pas avoir innové sur ce point. MM. Âubry et Rau enseignent la même doctrine, parce que si le législateur avait voulu admettre un privilège pour les améliorations • il n'aurait pas manqué d'e.) régler l'exercice au moyen de mesures semblables à celles qu'il a prescrites pour le privilège des architectes et entrepreneurs. En l'absence de données certaines sur l'état de la chose, antérieurement à l'époque où elle a reçu des réparations ou changements, il serait impossible de déterminer, d'une manière régulière, à l'égard des autres créanciers, le montant de la mienx-value (2). »

i. Pothiep — Procédure^ page 197.

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