‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 105 sur 140 · CHAPITRE VU · texte numérisé non relu

CHAPITRE VU

ACTION DIRECTE ACCORDÉE PAR l'aRTICLE 1798 AUX OUVRIERS CONTRE LE PROPRIÉTAIRE

I. Utilité et nature de cette action. — II. A quelles personnes appartient l'action directe.

§ 1 . — Utilité et nature de cette action.

Les ouvriers peuvent en verlu de l'article 1166 exercer, pour obtenir ce qui leur est dû, Faction accordée à Fenlrepreneur qui les a employés contre le propriétaire pour le compte duquel les travaux ont été faits. Lorsque l'entrepreneur est en faillite ou en déconfiture^ la somme ainsi payée par le propriétaire n'est pas acqnise eiclusivemenl aux ouvriers poursuivants ; elle est versée à la masse et partagée au marc le franc entre les divers créanciers de Tenlrepreneur. Les ouvriers ne reçoivent donc qu'une partie de leur prix, ils peuvent même ne rien toucher, s'ils se trouvent en concours avec des créanciers privilégiés qui absorbent tout l'actif. Ce résultat a paru injuste au législateur ; aussi a-t-il accordé, outre l'action oblique permise par l'arlicle 1166, une action directe, aux maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entre-

prise, contre celui pour qui les ouvrages ont été faits, et jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée. Ainsi, si nous supposons des ouvriers créanciers de 100, le propriétaire, débiteur d'un reliquat de 50, ne pourra être poursuivi par eux que jusqu'à concurrence de cette somme, et, pour le surplus de ce qui leur sera dû, les ouvriers produiront à la faillite de l'entrepreneur et seront colloques au marc le franc.

Ce droit accordé aux ouvriers par l'article 1798 de poursuivre directement le propriétaire avec lequel ils n'ont pas contracté, est un droit tout à fait exceptionnel. On se demande quelle est sa nature, sur quoi il se fonde.

Delvincourl (1), coupant court à toute difSculté, ne voyait autre chose dans l'article 1798 qu'une application du principe général de l'article 1166; c'était dire que l'article 1798 était une superfélation inutile. Or l'article 1798 a sa raison d'être; il a été inséré avec intention dans notre Code, dans le' but de favoriser les ouvriers. Notre question reste donc entière.

M. Demolombe (2), tout en justifiant l'action directe par les mêmes motifs que l'on donne pour justifier les privilèges, ne la considère pas néanmoins comme un privilège. D'après cet auteur, on a pu reconnaître un lien juridique entre les ouvriers et le propriétaire, bien qu'aucune convention ne soit intervenue entre eux, et les ouvriers

i. Delvincourt, t. III, p. 446.'

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