‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 107 sur 140 · M. Labbé, Revue critique, 1876, t. XLItt, (>. S7t · texte numérisé non relu

M. Labbé, Revue critique, 1876, t. XLItt, (>. S7t

— 2S9 — des travaux pour le compte de l'Etat de faire, avaut la réception des travaux, des saisies-arrêts ou oppositions sur les fonds destinés au paiement du prix de ces travaux, articles 1 et 2. En outre, ce décret, dans son article 3, dëclarenoD-comprises dans les dispositions précédentes, les créances provenant du salaire des ouvriers employés par les dits entrepreneurs, et les sommes dues pour fournitures de matériaux et autres servant à la construction des ouvrages, en faveur desquelles, par conséquent, les oppositions sont reçues. Ce décret de la ConventioD est donc plus large que le Code» quant aux personnes qu'il protège, puisqu'il s'applique aux fournisseurs de matériaux ; mais, dit M. Labbé, l'esprit des deux législations est le même. Que les travaux soient exécutés pour te compte de l'État ou pour le compte d'un simple particulier, les ouvriers qui les ont construits, méritent autant d'intérêt dans un cas que dans l'autre, et la loi protège les uns et les autres également, quoique par des procédés différents, mais qui aboutissent au même résultat. Voici le principal intérêt qu'il y a à accorder un privilège aux ouvriers, il est relatif au cas où l'entrepreneur a cédé sa créance. L'entrepreneur de travaux publics ne peut pas, en cédant sa créance, nuire à ses ouvriers qui ont un privilège sur cette créance ; de même l'entrepreneur de travaux privés, ne pourra céder sa créance au préjudice de ses ouvriers, c'est-à-dire qu'il ne la cédera que grevée du privilège de ses ouvriers, et le privilège des ouvriers subsistera autant que la créance ; or la créance de l'entrepreneur continuant à vivre après sa cession, le maître,

restant débiteur malgré la cession, se libérera en payant aux ouvriers ce qui leur est dû, et le surplus de sa dette, s^il y en a un, au tiers cessionnaire. M. Labbé pense que sa théorie fournit une solution équitable des difficultés que soulève une entreprise ayant besoin de crédit. Voici d'ailleurs comment il s'exprime :

c L'entrepreneur veut emprunter de l'argent, et céder en garantie au prêteur la créance contre le maître.

< Celte cession est valable en elle-même. Seulement elle n'est pas opposable à ceux qui ont légalement un privilège sur la créance de l'entrepreneur contre le maître.

t Si l'entrepreneur veut se procurer de l'argent dans tout autre but que le succès de l'entreprise, et que notre décision y mette obstacle, rien n'est plus juste, et tous les esprits sensés y applaudiront.

t Si l'entrepreneur veut, en cédant sa créance, se procurer de l'argent pour payer le salaire des ouvriers, le prêteur n'a qu'à veiller à l'emploi des deniers qu^il prêle, ou même se faire subroger dans la quittance. Il joindra le bénéfice de la subrogation dans le privilège au bénéfice de la cession en garantie.

c Si l'entrepreneur a besoin de l'argent emprunté pour acheter des machines, payer des droits d'entrée, acquitter des dettes relatives à l'entreprise, à Toccasion desquelles aucun privilège n'a été constitué par la loi, le préteur doit faire ses calculs de telle sorte que, prélèvement fait du salaire dû aux ouvriers , il reste sur le prix dû par le matlre une somme suffisante pour le rembourse-

menl da prêt. Là cession en garantie lui donnera la certitude, non pas de primer les ouvriers, mais d'écarter tout créancier étranger à renlreprise. »

Ce système est très juste et très juridique; est-ce celui du Code? Nous en doutons, à raison de sa perfection même.

Toute personne qui a augmenté le patrimoine d'un tiers n'a pas, par cela seul, un privilège sur cette augmentation, quand bien même sa provenance serait certaine, il faut de plus que la loi lui accorde ce privilège d'une manière ex* presse ; or la loi n'a pas accordé expressément de privilège aux ouvriers sur la créance de l'entrepreneur contre le propriétaire. De plus, un privilège produit deux effets ; il donne à son titulaire un droit de préférence et un droit de suite, si un de ces effets manque, nous ne pouvons plus dire que nous sommes en présence d*un privilège. Les ouvriers ontils un droit de préférence? Cela nous paraît résulter d'une manière évidente de larticle 1798 qui les autorise à atteindre directement le propriétaire, au lieu de venir se faire payer sur la masse comme les créanciers ordinaires. Ontils un droit de suite, pourront-ils suivre la créance cédée entre les mains du créancier cessionnaire ? Le contraire nous paraît résulter encore de l'article 1798, qui dispose que les ouvriers n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l entrepreneur, au moment où leur action est intentée. [1 semble donc qu'il ne suffit pas, pour que les ouvriers intentent leur action, que le proprié-

Lebnin 17

— 46Î — taire soil seulement débiteur, comme le prétend M. Labbé, la loi exige de plus qu'il soit débiteur de Tenlrepreneur et non d'une personne quelconque à qui la créance aurait été cédée.

Quelle a donc élé^ au fond, la pensée du législateur? Nous croyons que par un sentiment de justice, il a voulu venir eb aide aux ouvriers au cas où Tentrepreneur qui les emploie se trouverait tout à coup au-dessous de ses affaires. L^entreprebeur est-il déclaré en faillite, la loi distrait de l'actif une créance spéciale qu'elle attribue exclusivement à ceux qui sont la cause qu'elle s'y trouve, et auxquels elle permet d'en poursuivre le paiement dans leur seul intérêt, comme s'ils en étaient les véritables titulaires. Nous croyons, avec la Cour de Besançon, que l'action donnée aux ouvriers ne saurait être confondue dans son principe avec un privilège ; qu'elle a pour effet de substi* tuer celui qui eti a le bénéâce à l'entrepreneur, de dessaisir ce dernier, et d'empêcher toute cession qu'il ferait ultérieurement de ses droits (1). L'article 1708 introduit un bénéfice spécial en faveur des ouvriers, que les auteurs et la jurisprudence ont appelé Vaction directe des ouvriers contre le propriétaire. Celte action n'est pas privilégiée cependant, soU seul effet est de donner un droit de préférence à la créance des ouvriers.

Les ouvriers peuvent poursuivre leur droit sur les sommes dues à l'entrepreneur, quand bien même elles auraient été saisies-arrêtées entre les mains du propriétaire

Page 1