‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 108 sur 140 · Besançon. 16 juin 1863. Sir · texte numérisé non relu

Besançon. 16 juin 1863. Sir

par des créAnciers de rentrepreneDr. La saisie-arrêt et le jugemeDt qui la déclare valable n'oot pas pour effet d'è*" teindre par Dovation la créance de l'entrepretieur : le pro* priétaire ne devient pas débiteur des créanciers saisissants» il est toujours débiteur de Tenlrepreneur» Nous restons donc dans les termes de l'article 1798 qui permet auK ouvriers d'exercer leur action contre le propriétaire jus*qu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée. Que ei le propriétaire, pour assurer la validité du paiement qu'il désire faire, consigne les sommes dues et provoque une contribution, les ouvriers peuvent encore intenter leur action, dans notre espèce produire leurs titres et être colloques pour le montant intégral de leur créance, parce que malgré sa consignation le déposant reste propriétaire des sommes déposées, par suite, débiteur de l'entrepreneur, jusqu'au moment de l'attribution faite par le juge à chacun des créanciers. Jusque là, et si l'entrepreneur a gardé le silence, le propriétaire peut retii*er les sommes consignées, article 1261 Code civ. et en faire lui-même la distribution à ses risques et périls.

La Cour de Paris, reproduisant les motifs d'un jugement du tribunal civil de la Seine, admet que la contribu* tion ouverte iur le prix des travaux se poursuit, non contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, mais contre l'entrepreneur qui est le débiteur commun (1). En réalité, la distribution se fait en dehors de l'entrepreneur et se

i. Paris. 12 avril 1866. Sir. 66. 2. 252.

poursuit plutôt contre le propriétaire ; c'est contre lui que les créanciers font valoir les droits de leur débiteur. En déposant les sommes dont il est redevable* le propriétaire ne fait que se garantir, par Temploi des formalités judiciaires, contre le recours que pourraient exercer contre lui les créanciers mécontents. Le devoir du juge est alors de faire, pour ainsi dire, au nom du déposant, ce que celuici aurait dû faire et, comme en vertu de l'article 1798, il aurait dû payer intégralement les ouvriers, le juge colloquera ces derniers pour le montant de leurs productions (1).

Les ouvriers qui exercent ensemble l'action directe de l'article 1798 viennent en concurrence et savent que l'un d'eux peut être préféré aux autres, à moins que l'entrepreneur ne lui ait fait une cession régulière de sa créance contiele propriétaire.

Nous avons vu que l'action directe de l'article 1798 a pour but de garantir les ouvriers contre l'insolvabilité de l'entrepreneur. On se demande si la loi les protège jusqu'au bout et si elle leur permet d'invoquer à l'appui de leur droit, le privilège qu'elle accorde aux architectes et entrepreneurs sur la plus value résultant des travaux qu'ils ont construits. Un système consiste à soutenir que l'exer-

i. La question de savoir si TactioD appartenant aux ouvriers peut être paralysée par une saisie-arrêt a été résolue en sens divers. V. pour Taffirmative : Bordeaux, 34 mars 1854. S. 54. 2. 702. — Poitiers, 9 juillet 4863. S. 63. 2. 259. — Pour la négative : Bordeaux 8 juiUet 1862. S. 63. 2, 43. — Rouen, 30 avril 4863. S. 65. 2. 43. — Voir aussi sur la question : Trenquart. ilet;!^ critique, t. XXXIX. p. 411.

cice de Taction directe suppose une cession de son droit par Tenlrepreneur, de sorte que les ouvriers agissant, non en vertu d'un droit qui leur est propre, mais exerçant le droit de l'entrepreneur, l'exercent avec tous ses accessoires. Il en résulte que de même que l'entrepreneur l'emporte sur les créanciers du propriétaire, de même les ouvriers, qui sont au lieu et place de Tenlrepreneur, l'emporteront aussi sur ces mêmes créanciers. Celte théorie est très lavorable aux ouvriers ; elle leur permet d'écarter à la fois les créanciers de l'entrepreneur et les créanciers du propriétaire.

Cependant l'opinion négative est généralement admise. L'article 210-34'' parle des travaux que le propriétaire c déclarera avoir dessein de (aire. » Ces mots indiquent suffisamment que la loi n'a voulu accorder de privilège qu'à ceux qui auront iraité directement avec le propriétaire, or les ouvriers n' avant pas traité directement avec le propriétaire, mais avec l'entrepreneur qui les a employés, n'auront pas le privilège de l'article 2103. On prétend encore que l'entrepreneur ayant fait marché avec un propriétaire, la loi prenant en main les intérêts de l'ouvrier, le constitue leur mandataire au contrat et que rexisience de ce mandat légal ne peut être nié, puisque seul il peut expliquer la disposition de l'article 1798 : d'où il résulte qu'ayant été représentés au contrat, les choses doivent nécessairement se passer à leur égard, comme si le propriétaire avait réellement et directement traité avec eux (1). Nous avons vu

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