‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 110 sur 140 · Cass. 12 fév. 4866, D. P. 67, l · texte numérisé non relu

Cass. 12 fév. 4866, D. P. 67, l

daos te sens étroit de maocuvrier. Nous Irouvona à l'appui de cette assertioD un argument décisif dans Farticle 1799 où nous lisons : • Les magons, charpentiers, serruriers, et autres ouvriers qui fout directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section, ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent. » Ainsi un maçon et un charpentier qui se sont chargés de travaux de maçonnerie et de charpente d'un bâtiment, qui sont entrepreneurs particuliers, ne cessent pas pour cela d'êlre compris dans la dénomination générale d'ouvriers ; la loi ne se préoccupe pas de savoir s'ils exécuteront eux* mêmes ou s'ils feront exécuter les travaux. Nous retrouvons cette même expression : # maçons, charpentiers, et autres ouvriers > dans l'article 1798; or, il n'est pas pro* bable que la loi, en se servant de la même formule dans deux articles consécutifs, ait entendu l'employer dans deux sens différents. Quand le Code veut parler des personnes qui travaillent manuellement et reçoivent un salaire, il les désigne par l'expression de < gens de travail » et ne les appelle pas ouvriers, article 1779-1"*, C. civ.

La jurisprudence d'ailleurs accorde sans difficulté l'action directe aux contre- maîtres et aux tâcherons ; cependant, comme le sous-traitant, le contre-maitre travaille de la tête, non des mains, puisqull dirrige ; et comme le soustraitant, le tâcheron a des ouvriers sous ses ordres el spécule sur le travail des autres. Kn droit, il ne peut y avoir de différence entre celui qui dirige une équipe de quelques ouvriers et celui qui dirige tous les ouvriers

employés à des travaux de même natare, entre celai qui occupe dix ouvriers el celui qui en occupe vingt. Il n*y a entre le sous-entrepreneur, le contre-maître ou le tâcheron qu'une différence de plus ou de moins, el tous accomplissant les mêmes fondions, doivent être soumis à la même règle.

Nous accordons donc l'action directe aux manouvriers qui travaillent le plus souvent à la journée; au contremaître préposé à la direction ou à la surveillance des autres ; au tâcheron qui travaille lui-même de ses mains el a, en outre, à son compte, des ouvriers dont il procure et dont il salarie le travail; et enfin au maître maçon, au maître charpentier, au maître serrurier qui entreprend toute la char[jente, toute la serrurerie du bâtiment, au sous-entrepreneur, en un mot, bien que souvent il ne travaille pas de ses mains et que sa mission soit surtout de diriger et de rendre utile le travail des autres. Il donne ses soins à ce qu'une partie de l'ouvrage soit accomplie et, à ce litre, mèriie protection.

Notre système comble une lacune qui existe dans la jurisprudence : le sous-entrepreneur a payé ses ouvriers qui, alors, n'ont plus de recours à exercer contre le propriétaire : si l'entrepreneur général vient à être déclaré en failliie, le sous-entrepreneur, dans le système de la Cour de Cassation, viendra au marc le franc avec les autres créanciers ; dans noire théorie, au contraire, il exercera l'action directe contre le propriétaire à l'effet de se faire payer la totalité de ce qui lui sera dû. H obtiendra ainsi justement

- ÎC9 le rerilboarsement de ceh qu'il aura avancé pour faire exécuter une parlie de l'ouvrage, et il ne sera pas en perte pour avoir coopéré à ses dépens à l'entreprise (1).

Le décret de l'an II donne un privilège à ceux qui ont fourni des matériaux pour l'exécution de travaux publics, le Gode ne reproduit pas la même règle quand il s'agit de travaux privés. C'est là une omission regrettable, car celui qui a augmenté le patrimoine d'autrui par l'adjonclion de choses nouvelles, mérite autant de faveur que celui qui l'a amélioré yar son travail. Nous entendons parler seulement des fournisseurs qui ont livré des matériaux, sans prendre aucune part à la construction de l'ouvrage.

Mais lorsque l'ouvrier, comme cela arrive souvent, a fourni lui-même les matériaux qu'il a mis en œuvre, notre solution sera-l-elle la même? La jurisprudence accorde avec raison à l'ouvrier, l'action directe pour tout ce qui lui est dû, prix de son salaire et prix de ses fournitures; l'article 1798, par la généralité de ses termes, nous autorise à ne pas faire de distinction ; d'ailleurs le législateur n'ignorait pas que souvent les charpentiers, serruriers etc. fournissent le bois et le fer qu'ils emploient, et il est probable qu'i^ a statué sur leplerumque fit.

Enfin, il nous reste une dernière question à examiner. Nous avons jusqu'ici raisonné dans Thypothèsede la faillite de l'enlrepreneur général, mais si c'est l'entrepreneur particulier, le sous-traitant qui est déclaré en faillite, les ouvriers qu^il emploie auront-ils action contre le propriétaire

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