‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 111 sur 140 · M. Labbé^ op. cit · texte numérisé non relu

M. Labbé^ op. cit

sealemeot oa aussi contre Teotrepreneur général ? ^oos pensons que Tarticle 1798 ne doit pas être étendu ; il per< met à l'ouvrier d'actionner le propriétaire avec qui il n'a pas contracté, c'est une exception au droit commun, et les exceptions ne doivent pas être étendues, par analogie, d'un cas à un autre (1).

Pour assurer le paiement des ouvriers et se soustraire à tout recours de leur part, beaucoup de compagnies qui font exécuter de grands travaux, stipulent dans leur cahier des charges que Tentrepreneur sera tenu d'exécuter les engagements de SOS sous-traitants envers les ouvriers, La validité de cette clause n'est pas douteuse, bien qu'on ait objecté que c'était là une stipulation pour autrui, et nulle à ce titre. C'était oublier que l'article 1121 fait exception à l'article 1119, ef permet de stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même. Or, la compagnie stipule pour elle-même^ et elle a un intérêt à stipuler pour les ouvriers. En leur donnant une action contre l'entrepreneur, elle assure le paiement de leurs salaires ; elle rend donc leur recrutement plus facile et se donne ainsi, d'une manière indirecte, le moyen de faire faire par de bons ouvriers et d'achever dans le délai imposé les travaux qu'elle a entrepris.

1. V. Gass. 27 avril 1863. D. P. 63. 1. 87. Cet arrêt semble donner action aux ouvriers contre fentrepreneur général.

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