Bastia, 26 mars 1838. D. Rep. Louage cTouvrage, n
mauvaise foi de la part da propriétaire à s'opposer à leur exécution : sa volonté de résilier ne doit pas être intempestive et susceptible de causer un dommage à l'entrepreneur en occasionnant une moins-value à la partie achevée de son œuvre. Dans ce dernier cas, l'entrepreneur aurait droit à la fois, tant aux honoraires se rapportant aux travaux de conservation, qu'à ceux dus pour les travaux déjà exécutés lors de la résiliation lîu marché (1).
L'article 1794 parle seulement des marchés à forfait, on se demande s'il est aussi applicable aux marchés conclus sur série de prix ? La raison de douter est que la fa* culte de résilier étant donnée pour une sorte de marchés, il semble résulter qu'elle est refusée pour les autres espèces. Il est certain que le motif d'équité est le même dans les deux hypothèses : on peut dire même qu'il y a un motif Q fortiori à autoriser le maître, à résilier un marché sur série de prix, puisque ce marché s'exécute à la pièce ou à la mesure. Le marché à forfait est celui qui contient le lien le plus fort, ceux qui n'ont pas ce caractère ont quelque chose de moins rigoureux, or, en s'occupant particulièrement du contrat le plus rigoureux, parmi ceux qui ont pour objet le louage d'ouvrage, la loi a laissé voir assez clairement son intention à l'égard des autres sortes de marchés. Le côlé pratique de la question est relatif à la détermination de l'indemnité due à l'entrepreneur. Un mur de clôture est entrepris à tant la mesure, sa longueur est connue, le maître fait cesser les travaux, il devra don-